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28/07/2004 | FRANCE | N°264501

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 264501


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 février 2004 et le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Junot Blaise X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rée...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 février 2004 et le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Junot Blaise X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Haas, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère de l'enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1982, qu'il est père d'un enfant français, né le 3 mars 1990 et reconnu le 15 décembre 2000, aux besoins duquel il subviendrait effectivement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à cette date le requérant n'exerçait pas l'autorité parentale à l'égard de son enfant ; que les éléments produits, qui ne font état que de versements ponctuels et de faible montant, n'établissent pas non plus que le requérant subvient effectivement aux besoins de son enfant ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé n'était pas contraire aux dispositions des 3° et 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de son recours à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas allégué par le préfet des Hauts-de-Seine que la présence du requérant constitue une menace pour l'ordre public est inopérant ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 2003 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Junot Blaise X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264501
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264501.20040728
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