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28/07/2004 | FRANCE | N°264967

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 264967


Vu l'ordonnance du 23 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février suivant, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Dhaou X demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 2004, présentée par M. X qui tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 avril 2003, par laquelle le Conseil d'État a r

ejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de...

Vu l'ordonnance du 23 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février suivant, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Dhaou X demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 2004, présentée par M. X qui tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 avril 2003, par laquelle le Conseil d'État a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision du 10 juillet 2002, rejetant sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2001, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et, notamment, ses articles R. 611-8 et R. 741-12 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 avril 2003, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 juillet 2002, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2001, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 juin 2001 par le préfet de police ;

Considérant qu'au soutien de son recours, M. X prétend que le Conseil d'Etat aurait entaché sa décision du 28 avril 2003 d'une erreur matérielle en jugeant que le conseiller délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater des faits, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier, notamment de la valeur probante des justifications apportées par M. X, qui ne peut être contestée par la voie d'un recours en recours en rectification d'erreur matérielle ; que la charge de la preuve n'incombe pas au demandeur et qu'en méconnaissant ce principe, le juge a violé le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut se trouver à la fois en France et dans son pays d'origine ; que cette argumentation ne vise nullement à relever une erreur matérielle dont serait entachée la décision contestée du Conseil d'Etat mais à remettre en cause le raisonnement juridique qui la fonde ; que, dès lors, le recours de M. X n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 300 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dhaou X.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au trésorier payeur général de Paris.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264967
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264967.20040728
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