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28/07/2004 | FRANCE | N°265599

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 265599


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2004, présentée par M. Ali Ben Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2004, présentée par M. Ali Ben Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, par une décision notifiée à l'intéressé le 19 mai 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens avant l'entrée en vigueur du dernier avenant précité à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 3° A l'étranger (....) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ( ... ) ;

Considérant que les documents produits par M. X, qui sont constitués principalement, notamment pour les années 1996 à 1999, d'enveloppes à son nom, ne permettent pas d'établir qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour prise à son encontre ni à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour et une mesure de reconduite à la frontière soient prises à son encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X suit un traitement pour un syndrome épileptique et un eczéma chronique des mains ; que l'intéressé a obtenu, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, une carte de séjour pour raison de santé, valable du 8 février 2001 au 7 décembre 2002 et que, par un nouvel avis pris après examen de M. X, le 10 décembre 2002, le médecin-chef de la préfecture de police a estimé que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressé attestent de la nécessité d'une prise en charge médicale, il ne ressort pas desdits certificats que le requérant serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour et une mesure de reconduite à la frontière soient prises à son encontre ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a une soeur en France ainsi que des cousins et des oncles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la circonstance que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Ben Mohamed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265599
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 265599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265599.20040728
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