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28/07/2004 | FRANCE | N°266254

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 266254


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande d'admission anticipée à la retraite à compter du 31 décembre 2004 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du départ à la retraite anticipée avec jouissance immédiate à la date du 31 décembre 2004 ou dans un délai d'un mois suivant la décision ;r>
3°) de lui accorder le bénéfice des bonifications d'ancienneté prévues par l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande d'admission anticipée à la retraite à compter du 31 décembre 2004 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du départ à la retraite anticipée avec jouissance immédiate à la date du 31 décembre 2004 ou dans un délai d'un mois suivant la décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice des bonifications d'ancienneté prévues par l'article L. 12-b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4°) d'enjoindre au ministre d'exécuter la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ensemble l'accord annexé au protocole n° 14 joint au traité sur l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions -dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites- sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a refusé à M. X le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, à compter du 31 décembre 2004 alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a assuré la charge de trois enfants ; que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue au a) du 3º du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'admettre M. X, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 31 décembre 2004 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que la décision attaquée du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche en date du 19 février 2004, qui refuse à M. X le bénéfice d'un départ à la retraite à compter du 31 décembre 2004 avec entrée en jouissance immédiate, ne préjuge pas des bases sur lesquelles, le moment venu, la pension civile de retraite de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que l'intéressé sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soient prises en compte dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin que, faute pour M. X, qui a présenté sa requête sans ministère d'avocat, de justifier avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche en date du 19 février 2004 est annulée.

Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche admettra, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, M. X au bénéfice d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2004 avec jouissance immédiate.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266254
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 266254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266254.20040728
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