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28/07/2004 | FRANCE | N°267512

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 267512


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CENTRALE DES CARRIERES , dont le siège est Long Pré BP 255 à Lamentin (97285), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRALE DES CARRIERES demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt en date du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé d'une part, le jugement du 18 septembre 2000 du tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Association de Sauvegarde

du Patrimoine Martiniquais dirigées contre l'arrêté du 21 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CENTRALE DES CARRIERES , dont le siège est Long Pré BP 255 à Lamentin (97285), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRALE DES CARRIERES demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt en date du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé d'une part, le jugement du 18 septembre 2000 du tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais dirigées contre l'arrêté du 21 juin 1996 du préfet de la Martinique autorisant la société requérante à ouvrir et exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière-Salée, d'autre part, ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL CENTRALE DES CARRIÈRES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par le juge du fond ;

Considérant que, par un arrêt en date du 4 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique du 21 juin 1996 autorisant la SARL CENTRALE DES CARRIERES à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Rivière Salée, en raison de l'absence de motivation de l'avis rendu par la commission départementale des carrières ; que la SARL CENTRALE DES CARRIERES s'est pourvue en cassation contre cet arrêt dont elle demande, par la présente requête, le sursis à exécution ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission départementale des carrières, lors de sa réunion du 19 janvier 1996, a débattu de la demande d'autorisation d'exploitation de carrière présentée par la SARL CENTRALE DES CARRIERES au regard, notamment, de la compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que cette demande d'autorisation a recueilli cinq votes favorables et cinq votes défavorables ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant que la commission départementale des carrières a rendu un avis ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 515-2 du code de l'environnement, a commis une erreur de droit dès lors, d'une part, que les votes s'étaient partagés également pour et contre le projet et que, d'autre part, les motifs de ces votes ressortaient clairement des diverses observations présentées au cours des débats devant la commission, est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision de la cour, l'infirmation de la solution retenue par celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Rivière Salée a été délivrée à la société requérante, le 21 juin 1996, pour une durée de dix ans ; que l'exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, qui a pour conséquence la cessation immédiate de l'exploitation, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables tant pour la SARL CENTRALE DES CARRIERES que pour le site dans lequel la carrière est exploitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SARL CENTRALE DES CARRIERES , il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 2003.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRALE DES CARRIÈRES , à l'Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, à l'association France Nature Environnement et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 267512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267512
Numéro NOR : CETATEXT000008191041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;267512 ?
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