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28/07/2004 | FRANCE | N°267552

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 267552


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SICAR PACIFIQUE, dont le siège est situé BP 5032 X Pirae, M. X... Y, domicilié ..., la SARL COGEP, dont le siège est situé BP 21033 X Papeete, la SARL GLOBAL PATRIMOINE, dont le siège est situé BP 18 X Punaauia, la SARL TAHITI FINANCES dont le siège est situé BP 20751 X Papeete, la SARL ASSUR, dont le siège est situé BP 51037 PIRAE ; la SARL SICAR PACIFIQUE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordon

nance du 28 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SICAR PACIFIQUE, dont le siège est situé BP 5032 X Pirae, M. X... Y, domicilié ..., la SARL COGEP, dont le siège est situé BP 21033 X Papeete, la SARL GLOBAL PATRIMOINE, dont le siège est situé BP 18 X Punaauia, la SARL TAHITI FINANCES dont le siège est situé BP 20751 X Papeete, la SARL ASSUR, dont le siège est situé BP 51037 PIRAE ; la SARL SICAR PACIFIQUE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande de suspension de l'exécution des articles 17-15° à 17-17° de la délibération du 6 décembre 2003 de l'assemblée de Polynésie française ayant instauré une retenue à la source d'un montant de 10 % des sommes perçues par l'intermédiaire des courtiers d'assurance ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces mêmes articles ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL SICAR PACIFIQUE et autres,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la SARL SICAR PACIFIQUE et autres soutiennent que, en décidant que la condition d'urgence mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés a commis une double erreur de droit, d'une part, en retenant la circonstance inopérante du défaut de déclaration ou de paiement de la taxe et, d'autre part, en ne retenant pas que, en l'absence de toute possibilité légale de restitution des sommes versées, en cas de résiliation par l'assuré de son engagement, la délibération attaquée préjudicie gravement et immédiatement aux intérêts financiers des requérants ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL SICAR PACIFIQUE et autres n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SICAR PACIFIQUE, à M. X... Y, à la SARL COGEP, à la SARL GLOBAL PATRIMOINE, à la SARL TAHITI FINANCES et à la SARL ASSUR.

Copie en sera adressée pour information au gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267552
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 267552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267552.20040728
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