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30/07/2004 | FRANCE | N°270462

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 juillet 2004, 270462


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chokri X, demeurant ...) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour salarié présentée sur le fondement de l'article 3 de l

'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans l'intervalle, de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chokri X, demeurant ...) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour salarié présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans l'intervalle, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois portant la mention autorise son titulaire à travailler , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'au moins six mois, portant la mention autorise son titulaire à travailler , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer immédiatement un visa de retour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour salarié présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, dans l'intervalle, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois portant la mention autorise son titulaire à travailler , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'au moins six mois, portant la mention autorise son titulaire à travailler , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un visa de retour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il n'a pas tardé à saisir la juridiction administrative puisque le refus de visa de retour et le refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui ont été opposés que le 16 juillet 2004 et qu'il a saisi le juge des référés dès le 20 juillet suivant ; que les refus qui lui ont été opposés l'empêchent de revenir en France et l'obligent à demeurer en Tunisie, où il était retourné quelques jours voir sa mère gravement malade, sans ressources et sans effets personnels ; qu'ils l'empêchent, en outre, de venir prendre le nouvel emploi qu'il devait occuper et risquent d'entraîner pour lui la perte de cet emploi ; qu'ainsi, l'urgence à prononcer les mesures sollicitées est justifiée ; que les refus litigieux portent une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au travail ; que le refus de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale qui lui est opposé, dont il n'a été informé que verbalement, est entaché d'une insuffisance de motivation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale alors qu'il vit maritalement avec la même personne depuis 1998 et que l'essentiel de ses attaches familiales est en France ; qu'il est illégalement empêché de déposer une demande de titre de séjour salarié alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche lui permettant d'obtenir un tel titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que les décisions du préfet de police, qui font suite à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, sont entachées de détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'intéressé, qui a saisi le juge des référés un mois et demi après le refus d'embarquement dont il a fait l'objet et n'apporte aucun élément nouveau en appel, ne justifie pas davantage qu'il ne l'avait fait en première instance que la condition d'urgence soit remplie, alors surtout que le refus de visa qui lui a été opposé à partir du 8 juin 2004 n'est pas le fait du préfet de police et que la promesse d'embauche qu'il produit n'est pas suffisante pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour salarié ; qu'aucune décision de l'administration n'a privé l'intéressé de sa liberté d'aller et de venir dès lors que celui-ci a pu se rendre dans son pays d'origine et que le refus d'embarquement qui a fait obstacle à son retour en France n'est pas imputable à l'administration ; que l'intéressé ne peut pas non plus invoquer, en tout état de cause, d'atteinte à la liberté de travailler dès lors que son récépissé provisoire de titre de séjour l'autorisait à travailler et qu'il n'apporte pas les justificatifs nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale alors qu'il ne peut se prévaloir que de la présence d'une soeur et de neveux en France, que sa vie maritale avec un ressortissant français a cessé et qu'il a des attaches familiales en Tunisie, où vit notamment sa mère ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'aucune décision de refus, même verbale, ne lui a été opposée par la préfecture de police ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas que ce refus aurait dû être motivé ni qu'il ait été insuffisamment motivé ; qu'au surplus, ce moyen, invoqué pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte des autres moyens n'est pas recevable ; que les refus de visas n'ont pas, en principe, à être motivés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Chokri X, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 30 juillet 2004 à 10 heures, à laquelle ont été entendus :

Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

la représentante du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France, fût-ce à titre provisoire, peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n'est pas expiré ; que ce titre de séjour en cours de validité suffit à l'étranger pour entrer sur le territoire, sans que soit exigé de lui, en outre, quelque visa ou autorisation que ce soit ; que le document dénommé visa de retour , dont aucun texte ne prévoit la délivrance, ne peut, dans ces conditions, être regardé comme une décision administrative mais présente seulement le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a pu rejoindre la France, le 5 juin 2004, à l'issue d'un séjour en Tunisie, alors pourtant qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 juin 2004, et qu'il n'a pas pu le faire depuis lors, la demande de visa qu'il a formulée auprès du consulat général de France ayant été rejetée le 16 juillet 1984, il ressort des pièces du dossier et de l'audience publique que ces circonstances sont imputables, l'une, à la compagnie aérienne qui a refusé d'embarquer le requérant, faute pour lui de présenter un visa de retour , l'autre, aux autorités consulaires ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n'a été saisi d'aucune demande de la part de M. X et qui n'a pris aucune décision le concernant, aurait commis une illégalité grave et manifeste ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, que, lors de l'audience publique, l'administration s'est déclarée prête à accorder à M. X, à titre exceptionnel, une nouvelle autorisation provisoire de séjour, eu égard notamment au fait que l'intéressé avait le droit de regagner le territoire français jusqu'au 8 juin 2004 et au fait qu'il aurait pu obtenir alors, compte tenu de sa situation, le renouvellement de son titre provisoire de séjour ; qu'elle s'est également déclarée prête à mentionner expressément sur cette autorisation que celle-ci autorise, durant toute sa durée de validité, l'intéressé à quitter et à regagner le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inviter le requérant à présenter une telle demande dans les meilleurs délais, que l'administration examinera avec toute l'attention qu'elle mérite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'administration examinera, dans les conditions indiquées par la présente ordonnance, la demande d'autorisation provisoire de séjour qu'il appartient à M. X de présenter dans les meilleurs délais.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri X. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 270462
Date de la décision : 30/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 270462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270462.20040730
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