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03/08/2004 | FRANCE | N°270623

France | France, Conseil d'État, 03 août 2004, 270623


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2004, présentée par Mme Murielle B, épouse BOUDY, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de déclarer recevable le dossier de candidature qu'elle a présenté au concours interne d'accès au corps des ingénieurs d'études des personnels de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale au titre de l'année 2004, de la déclarer admissible au vu de ce dossier et de lui permettr

e de se présenter aux épreuves d'admission au titre de la session ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2004, présentée par Mme Murielle B, épouse BOUDY, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de déclarer recevable le dossier de candidature qu'elle a présenté au concours interne d'accès au corps des ingénieurs d'études des personnels de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale au titre de l'année 2004, de la déclarer admissible au vu de ce dossier et de lui permettre de se présenter aux épreuves d'admission au titre de la session 2004 ;

elle soutient qu'une décision d'irrecevabilité a été opposée à sa candidature ; que cette décision est irrégulière car son dossier était complet et qu'elle remplissait les conditions de diplôme et d'ancienneté requise ; que cette décision lui cause préjudice ; qu'elle a présenté une candidature identique au concours externe : que cette candidature a été jugée recevable et qu'elle a été déclarée admissible ; que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par elle, s'est déclaré incompétent ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte qu'une demande en annulation de la décision a été présentée au tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la formule en attente portée sur la candidature de Mme B à la session 2004 des épreuves du concours interne d'accès au corps d'ingénieur des personnels de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale doit être regardée comme opposant une décision d'irrecevabilité à cette candidature ; que, simultanément, la candidature de Mme B aux épreuves du concours externe a été estimée recevable et que la requérante indique elle-même avoir pu se présenter aux épreuves d'admission ;

Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions présentées par Mme B devant le juge des référés du Conseil d'Etat tendent non à la suspension de la décision d'irrecevabilité, mais à ce que sa candidature aux épreuves du concours interne soit reconnue recevable et à ce qu'elle soit déclarée admissible à ces épreuves ; qu'aucune disposition de l'article L. 521-1 ne permet au juge des référés d'ordonner de telles mesures ; que, par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Murielle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Murielle A.

Une copie en sera adressée pour information à l'Université Lyon I.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270623
Date de la décision : 03/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2004, n° 270623
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270623.20040803
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