La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2004 | FRANCE | N°270950

France | France, Conseil d'État, 06 août 2004, 270950


Vu 1°) sous le n° 270950 la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre FA, président directeur-général de la Société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), demeurant ...et pour la Société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), dont le siège social est 7 rue Pierre-Levée à Paris (75011), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ; M. A...et la SOCRIF demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de

justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 20 juil...

Vu 1°) sous le n° 270950 la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre FA, président directeur-général de la Société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), demeurant ...et pour la Société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), dont le siège social est 7 rue Pierre-Levée à Paris (75011), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ; M. A...et la SOCRIF demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 20 juillet 2004 par laquelle le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a prononcé le retrait de l'agrément de M. A...en qualité de président directeur-général de la SOCRIF, société anonyme de crédit immobilier ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie puisque la décision contestée a pour effet de lui retirer son droit d'exercer son activité professionnelle, et de priver une société privée, la SOCRIF, de son dirigeant ; que les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que la procédure adoptée est en effet irrégulière, l'avis du comité d'audit n'ayant pas été recueilli ; que la décision méconnaît le principe d'impartialité, en raison de l'inimitié existante entre le président du comité exécutif de la chambre syndicale, signataire de la décision contestée, et M.A... ; qu'elle est contraire à l'article 775-1 du code de procédure pénale, puisque le tribunal correctionnel de Paris a exclu la mention de la condamnation dont M. A...a été l'objet au bulletin n°2 du casier judiciaire ; subsidiairement, que la décision prise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision ;

Vu 2°) sous le n° 270952, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2004, présentée pour M. Pierre FA, président directeur-général de la Société financière pour l'accession à la propriété, demeurant ...et pour la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), dont le siège social est à Paris (75011), 7 rue Pierre-Levée, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ; M. A...et la SOFIAP demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 20 juillet 2004, par laquelle le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a prononcé le retrait de l'agrément de M. A...en qualité de président directeur-général de la SOFIAP ;

ils soutiennent que la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de retirer à M. A...le droit d'exercer son activité professionnelle et de priver la SOFIAP de son dirigeant ; que les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la procédure suivie est irrégulière, l'avis du comité d'audit de la chambre syndicale n'ayant pas été recueilli ; qu'elle méconnaît le principe d'impartialité, le président du comité exécutif de la chambre syndicale, signataire de la décision, ayant fait connaître son animosité à l'égard de M.A... ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Paris ayant décidé de ne pas porter la mention de la condamnation dont M. A...a été l'objet sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; subsidiairement, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle constitue une sanction disproportionnée et qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M.A..., de la SOCRIF et de la SOFIAP présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses indications tendant à établir que la condition d'urgence est satisfaite, M. A...se borne à indiquer que les décisions du comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier l'obligent à mettre fin à son activité professionnelle ; que, toutefois, le retrait d'agrément en qualité de président-directeur général de la SOCRIF et de la SOFIAP, respectivement, s'il conduit à l'interruption de ses fonctions actuelles, ne lui interdit nullement d'exercer une autre activité professionnelle, notamment dans le cadre de l'établissement public détenteur du capital de la SOCRIF ; qu'ainsi la décision contestée n'est pas de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts, notamment pécuniaires ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice dont les sociétés peuvent faire état, consistant en la perte de leur dirigeant, n'est pas davantage de nature à satisfaire la condition d'urgence ; qu'il n'est à aucun moment soutenu en particulier que, faute de pouvoir trouver un autre dirigeant pour assurer le remplacement de M.A..., les activités et le renom de la SOCRIF et de la SOFIAP pourraient s'en trouver, même momentanément, affectés ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant pour les deux sociétés de l'exécution des décisions contestées n'est pas de ceux qui peuvent justifier leur suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.A..., de la SOCRIF et de la SOFIAP doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Pierre FA, de la SOCRIF et de la SOFIAP sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre FA, à la SOCRIF et à la SOFIAP.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270950
Date de la décision : 06/08/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2004, n° 270950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270950.20040806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award