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09/08/2004 | FRANCE | N°270860

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 août 2004, 270860


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y épouse Y..., demeurant ...), et M. Alaettin Y... ; M. et Mme Y... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Alaettin Y... un visa de conjoint de Français, dans un délai de cinq jours ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y épouse Y..., demeurant ...), et M. Alaettin Y... ; M. et Mme Y... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Alaettin Y... un visa de conjoint de Français, dans un délai de cinq jours ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le refus injustifié de l'administration de délivrer un visa à M. Y... est constitutif d'une atteinte grave à leur droit à une vie familiale normale, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette atteinte est en outre manifestement illégale, l'administration ne fournissant aucune explication à son inaction, alors que les refus de visas doivent être motivés dans un tel cas ; que le mariage n'a aucun caractère frauduleux et que le refus opposé à la demande de M. Y... est discriminatoire, méconnaissant ainsi l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la gravité de l'atteinte ainsi portée à la vie familiale justifie l'urgence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la motivation du refus, il appartenait aux intéressés - qui en ont au demeurant été informés lors de leur visite à l'ambassade, le 21 juin 2004 - de la demander dans les deux mois suivant la naissance, le 9 mai, de la décision implicite de rejet ; que les intéressés ne démontrent pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale ; que la circonstance que ce mariage a fait l'objet d'une transcription ne fait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur un faisceau d'indices concordants qui en établissent le caractère frauduleux ; que de tels indices existent en l'espèce ; que l'attitude de l'administration reposant sur des éléments objectifs, elle ne saurait être considérée comme discriminatoire ; qu'elle ne porte pas davantage à la situation des requérants une atteinte caractérisant une situation d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme Y... et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 9 août 2004 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par ces dispositions, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;

Considérant en outre que, s'agissant du cas particulier des litiges nés des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la saisine de la commission de recours créée par ce décret est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; que, d'une part, si l'existence d'un tel d'un recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission ; que d'autre part, si les dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 ne s'opposent pas non plus à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et en l'absence même de tout recours en annulation, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegarde que cette disposition l'habilite à prendre, c'est sous réserve que l'ensemble des conditions qu'elle pose soient remplies, notamment celle tenant à l'existence d'une situation d'urgence particulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a épousé M. Alaettin Y... le 23 septembre 2002 en Turquie, pays dont M. Y... a la nationalité ; que, après mise en oeuvre des dispositions de l'article 170-1 du code civil prévoyant que, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de cette transcription y sursoit et en informe le ministère public, Mme Y... a été informée par une lettre du procureur de la République de Nantes du 3 mars 2004 que plus rien ne s'opposait à cette transcription, le parquet de Lyon territorialement compétent n'ayant fourni aucun élément dans le délai de six mois imparti par l'article 170-1 ; que, le 8 mars suivant, M. Y... a déposé au consulat de France à Ankara une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, depuis cette date, aucune décision explicite n'est intervenue, les services du consulat et ceux du ministère des affaires étrangères, sollicités à plusieurs reprises par Mme Y... ou par son avocat, s'étant bornés à indiquer que la demande de visa était en cours d'instruction ; que M. et Mme Y... ont alors présenté au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Y... le visa sollicité ou - dans le dernier état de leurs conclusions telles que complétées au cours de l'audience - de lui accorder au moins un visa provisoire lui permettant de rejoindre son épouse, en attendant qu'il soit statué sur la validité du mariage ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des éléments produits par les requérants à l'appui de leur demande en référé, ni de ceux recueillis au cours de l'audience que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors que le silence gardé par l'administration sur la demande de visa présentée par M. Y... a fait naître, dès le 8 mai 2004, une décision de rejet pouvant faire l'objet d'un recours en annulation ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que, s'ils s'y croient recevables et fondés, ils saisissent ce juge sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, après avoir exercé le recours prévu à l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y épouse Y..., à M. Alaettin Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 270860
Date de la décision : 09/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Procédure.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Conclusions susceptibles d'être présentées dans le cadre de l'instance en référé.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2004, n° 270860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270860.20040809
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