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16/08/2004 | FRANCE | N°271200

France | France, Conseil d'État, 16 août 2004, 271200


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X et Madame Isabelle X, demeurant 220/158/6 le Van Sy District 3 à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2004 par laquelle le proviseur de l'école française d' Ho Chi Minh Ville a rejeté leur demande d'inscription de leur enfant à l'école maternelle pour la rentrée scolaire 20

04 ;

2) d'ordonner l'inscription de leur enfant à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X et Madame Isabelle X, demeurant 220/158/6 le Van Sy District 3 à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2004 par laquelle le proviseur de l'école française d' Ho Chi Minh Ville a rejeté leur demande d'inscription de leur enfant à l'école maternelle pour la rentrée scolaire 2004 ;

2) d'ordonner l'inscription de leur enfant à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'école française d'Ho Chi Minh Ville la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et non sur celles de l'article L. 112-1 du même code, seules applicables en l'espèce ; qu'à supposer même que la décision puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de ce dernier article, elle en fait une application erronée ; qu'en fait, rien ne s'oppose, ni médicalement, ni matériellement à l'inscription dans cette école de leur enfant, atteint de troubles de l'audition et du langage ; que, bien au contraire, tous les avis médicaux recommandent une telle scolarisation ; qu'ainsi la décision qui est fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 2 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de la même convention ; que la rentrée scolaire devant intervenir prochainement et le maintien de la décision contestée étant de nature à nuire gravement aux intérêts de l'enfant, l'urgence est ainsi caractérisée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du proviseur de l'école française d'Ho Chi Minh Ville (Vietnam) refusant l'inscription de leur enfant à l'école maternelle, M. et Mme X soutiennent que celle-ci est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et non sur celles de l'article L. 112-1 du même code, seules applicables en l'espèce ; qu'à supposer même que la décision puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de ce dernier article, elle en fait une application erronée ; qu'en fait, rien ne s'oppose, ni médicalement, ni matériellement à l'inscription dans cet école de leur enfant, atteint de troubles de l'audition et du langage ; que, bien au contraire, tous les avis médicaux recommandent une telle scolarisation ; qu'ainsi la décision qui est fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 2 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de la même convention ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause ; qu'ainsi, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension, selon la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Raymond X.

Une copie en sera adressée pour information, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la société Ecole française d' Ho Chi Minh Ville.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271200
Date de la décision : 16/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 aoû. 2004, n° 271200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271200.20040816
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