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20/08/2004 | FRANCE | N°271217

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 août 2004, 271217


Vu 1°), sous le n° 271217, la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est BP 505 à CREST cedex (26401) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 août 2004 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales autorisant la destruction de spécimens

de l'espèce Canis lupus pour l'année 2004 ;

- condamne l'Etat à lui vers...

Vu 1°), sous le n° 271217, la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est BP 505 à CREST cedex (26401) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 août 2004 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales autorisant la destruction de spécimens de l'espèce Canis lupus pour l'année 2004 ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société requérante soutient qu'il y a urgence ; que l'acte est entaché d'incompétence ; que le conseil national de la protection de la nature n'a pas été consulté dans des conditions régulières ; que l'arrêté attaqué méconnaît la convention de Berne du 19 septembre 1979, la directive 92/43/CEE du 321 mai 1992 et les dispositions de droit interne prises sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; qu'en vertu de ces règles, il ne peut être dérogé à la prohibition de la destruction du loup que si trois conditions, relatives respectivement au risque de dommages graves, à l'absence d'autre solution satisfaisante et à la garantie du bon état de conservation de la population animale intéressée, sont remplies ; qu'en l'espèce cette triple condition n'est pas satisfaite ; que le principe de précaution impose que le doute bénéficie aux espèces sauvages ; que l'arrêté attaqué fixe un périmètre disproportionné et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu 2°), sous le n° 271219, la requête, enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE, dont le siège est FRANCBAUDIE à VEYRINES DE VERGT (24380) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté susvisé du 12 août 2004 ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient qu'il y a urgence ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dès lors que les deux conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de déroger à la prohibition de la destruction du loup, et tenant, la première, à l'absence de toute autre solution satisfaisante permettant de prévenir d'importants dégâts aux élevages, la seconde à l'absence d'incidence sur la pérennité de l'espèce, ne sont pas remplies ;

Vu 3°), sous le n° 271269, la requête, enregistrée le 17 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA), dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 août 2004 ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association requérante soutient qu'il y a urgence ; que le conseil national de protection de la nature n'a pas été consulté dans des conditions régulières ; que les ministres signataires n'ont pas exercé pleinement les compétences qui leur sont dévolues par l'article 3 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 ; que les deux conditions découlant des règles en vigueur et tenant, la première, à l'absence de toute autre solution satisfaisante et, la seconde, au maintien dans un état de conservation favorable de la population de l'espèce intéressée, ne sont pas remplies ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré, le 18 août 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable et par le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales ; les ministres soutiennent que, compte tenu notamment des précautions prises par l'arrêté attaqué la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que les signataires de l'arrêté du 12 août 2004 disposaient d'une délégation régulièrement publiée au Journal officiel ; que l'arrêté attaqué n'est pas resté en deçà de la compétence des ministres ; que le conseil national de la protection de la nature a été régulièrement consulté le 4 mai 2004 ; que les conditions auxquelles sont subordonnées les dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées sont satisfaites ; que notamment l'existence de dégâts graves causés par le loup est établie ; qu'il n'existait pas d'autre solution satisfaisante ; que les dispositions attaquées ne font pas obstacle à la conservation de l'espèce ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache l'arrêté attaqué ; qu'il ne méconnaît pas le principe de précaution ;

Vu, enregistrés, le 19 août 2004, les mémoires en réplique présentés sous les n°271217, 271219 et 271269 par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) qui tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu 4°), sous le n° 271340, la requête, enregistrée le 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 août 2004 ;

- condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association requérante soutient qu'il y a urgence ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que les conditions de légalité d'une dérogation au principe de protection du loup ne sont pas réunies dès lors que, d'une part, toutes les mesures de prévention n'ont pas été mises en oeuvre et que l'abattage de quatre loups nuirait au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ; que l'article 3 de l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 427-1 du code de l'environnement relatives à la compétence des lieutenants de louveterie ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ;

Vu la directive n° 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association convention vie et nature pour une écologie radicale, l'association pour la protection des animaux sauvages, la société protectrice des animaux et l'association France nature et environnement et, d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture de l'alimentation et de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 20 août 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de l'association convention vie et nature pour une écologie radicale ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association pour la protection des animaux sauvages et de la société protectrice des animaux ;

- les représentants de l'association pour la protection des animaux sauvages ;

- le représentant de la société protectrice des animaux ;

- les représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- les représentants du ministre de l'agriculture de l'alimentation et de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension du même arrêté interministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un au moins des moyens invoqués soit en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requêtes n'est en l'état de l'instruction -et eu égard, s'agissant de ceux mettant en cause la conformité de l'arrêté aux dispositions relatives à la protection des loups, au caractère limité de la dérogation prévue par l'arrêté, aux précisions et précautions dont il est assorti, ainsi qu'aux indications données au cours de l'audience par les représentants de l'administration- propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 août 2004 ;

Considérant dès lors -et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le contestent les ministres défendeurs, la condition relative à l'urgence est remplie- que les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérantes les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE, de la SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE DURABLE, à la SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX et à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ainsi qu'au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 aoû. 2004, n° 271217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 20/08/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271217
Numéro NOR : CETATEXT000008194498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-08-20;271217 ?
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