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25/08/2004 | FRANCE | N°271306

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 août 2004, 271306


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2004 ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part lui a enjoint, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mlle A une autorisation d'entrée sur le territoire français afin qu'elle puisse déposer une demande au titre de l'as

ile, d'autre part a condamné l'Etat à verser à Mlle A la somme de 1 5...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2004 ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part lui a enjoint, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mlle A une autorisation d'entrée sur le territoire français afin qu'elle puisse déposer une demande au titre de l'asile, d'autre part a condamné l'Etat à verser à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a décidé que son ordonnance serait immédiatement exécutoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

le ministre soutient que la condition d'urgence n'est par remplie, dès lors que Mlle A a vécu au Cameroun pendant six ans sans être inquiétée, qu'elle n'invoque aucune menace de remise aux autorités de la République démocratique du Congo émanant des autorités camerounaises et qu'elle s'est elle-même placée en situation de refus d'entrée en France et de placement en zone d'attente ; que la demande d'asile présentée par Mlle A, dont les liens familiaux allégués avec la famille X... se sont étayés par aucun commencement de preuve, était manifestement infondée, de sorte que la décision refusant à l'intéressée l'entrée en France, prise régulièrement sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pas porté au droit d'asile une atteinte grave et manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales et, d'autre part, Melle A ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 24 août 2004 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu :

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire peut toutefois être prise, en vertu du I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque la demande d'asile est manifestement infondée ; que l'article 12 du décret du 27 mai 1982 précise qu'une telle décision relève du ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A est arrivée en France par la voie aérienne le 22 juillet 2004 sous couvert de documents d'identité et de séjour concernant une autre personne, ressortissante de la République démocratique du Congo ; qu'en raison de ses dissemblances par rapport aux photographies figurant sur ces documents, elle n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français ; qu'elle a alors sollicité l'asile auprès des services de la police aux frontières ; que conformément aux dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle a été placée en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après que l'intéressée eut été entendue par un représentant du ministre des affaires étrangères qui a émis l'avis que la demande était manifestement infondée, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales a, par décision du 28 juillet 2004, refusé à Mlle A l'autorisation d'entrer en France ;

Considérant, d'une part, que si Mlle A a fait valoir qu'elle serait la nièce d'une épouse de l'ancien président X... et qu'elle aurait été recherchée au Cameroun en 1999 par des agents du gouvernement de la République démocratique du Congo, ces éléments ne sont pas suffisamment étayés par les pièces du dossier ; que les recherches ainsi alléguées sont anciennes au regard de l'évolution politique de la République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, le refus d'entrée sur le territoire français opposé à Mlle A en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile n'est pas entaché d'une illégalité manifeste ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le séjour de Mlle A au Cameroun, dans lequel elle réside depuis 1998, serait remis en cause par les autorités de ce pays ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales de délivrer à Mlle A une autorisation d'entrée sur le territoire afin qu'elle puisse déposer une demande au titre de l'asile et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Mlle A.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 271306
Date de la décision : 25/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 aoû. 2004, n° 271306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271306.20040825
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