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01/09/2004 | FRANCE | N°271551

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 01 septembre 2004, 271551


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet, par le consul général de France à Dakar (Sénégal), de la demande de visa à titre de mineur scolarisé pour la jeune Adji SECK ;

2°) enjoindre au consul général de France à Dakar, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de

délivrer un visa à la jeune Adji SECK ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet, par le consul général de France à Dakar (Sénégal), de la demande de visa à titre de mineur scolarisé pour la jeune Adji SECK ;

2°) enjoindre au consul général de France à Dakar, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de délivrer un visa à la jeune Adji SECK ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que cette décision n'est pas motivée bien que l'étrangère concernée entre dans l'une des catégories visées à l'article 5.1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il serait préjudiciable à la jeune Adji de ne pouvoir effectuer sa rentrée scolaire en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas remplie, faute pour les requérants d'avoir établi pour la jeune Adji l'existence de préjudices suffisamment graves et immédiats ; que la délégation de l'autorité parentale prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux n'ouvre, par elle même, aucun droit particulier à l'obtention d'un visa d'entrée en France ; que la décision n'avait pas à être motivée ; que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester avec ses parents et sa famille ; que M. et Mme X peuvent inscrire l'enfant dans un établissement français présent sur le territoire sénégalais et prendre en charge sa scolarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme X, d'autre part, le ministère des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 31 août 2004 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme X ;

- Mme X ;

- Le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des indications données à l'audience, ni des énonciations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 septembre 2002 par lequel l'autorité parentale sur l'enfant Adji SECK a été déléguée à M. et Mme X que les parents et la famille de l'enfant résidant au Sénégal seraient privés de la possibilité de pourvoir aux besoins affectifs et matériels de celle-ci ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté la demande de visa à titre de mineur scolarisé de l'enfant Adji SECK ne paraît pas, en l'état de l'instruction, avoir été prise contrairement à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'aucun autre moyen invoqué par M. et Mme X pour contester la décision n'est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme X doivent être rejetées ; qu'il en va de même de leurs conclusions à fin d'injonction et de leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 271551
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 sep. 2004, n° 271551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271551.20040901
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