La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2004 | FRANCE | N°271608

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 01 septembre 2004, 271608


Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme Meriem X ;

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme Meriem X, demeurant ... (34080) ; Mme X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, de suspendre la procédure d'extradition et de lui rendre toute liberté ;

elle sou

tient que du fait de l'existence en France de ses trois enfants et alors q...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme Meriem X ;

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par Mme Meriem X, demeurant ... (34080) ; Mme X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, de suspendre la procédure d'extradition et de lui rendre toute liberté ;

elle soutient que du fait de l'existence en France de ses trois enfants et alors qu'elle est enceinte, l'extradition aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour elle ; que le décret d'extradition, à supposer qu'il existe, n'a pas été notifié à l'intéressée, et n'est pas motivé ; que, du fait du principe de non bis in idem, elle ne peut être remise aux autorités marocaines pour des faits qui ont fait l'objet, en France, d'une ordonnance de non lieu du juge d'instruction ; que les faits peuvent être jugés en France ;

Vu le décret du 17 novembre 2003 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 août 2004, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il tend au rejet de la requête ; le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que l'urgence n'existe pas puisque Mme X n'a formé aucun recours contre le décret d'extradition qui lui a été notifié le 26 décembre 2003 et qui a, de ce fait, acquis depuis un caractère définitif ; que Mme X ne se trouve plus sur le territoire français et a été remise aux autorités marocaines ; que le décret est motivé et signé du Premier ministre et du garde des sceaux ; qu'aucune justification n'est apportée d'une violation par la procédure judiciaire au Maroc des exigences des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 août 2004 présenté par Mme X ; il reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme X, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 31 août 2004 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- La représentante de Mme X ;

- Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier comme des indications données à l'audience, et notamment de l'ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que, d'une part, le décret en date du 17 novembre 2003 accordant l'extradition de Mme X aux autorités marocaines a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et que, d'autre part, ce décret a été notifié à Mme X le 26 décembre 2003 ;

Considérant qu'à la date de la présente ordonnance, le décret dont Mme X demande la suspension a été pleinement exécuté par la remise de l'intéressée aux autorités marocaines le 27 août 2004 ; que, du fait de l'exécution de cette procédure, et eu égard à l'office du juge des référés, l'urgence ne justifie plus la suspension de la procédure demandée ; que la requête de Mme X doit, dès lors, être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Meriem X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Meriem X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 sep. 2004, n° 271608
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 01/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271608
Numéro NOR : CETATEXT000008170246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-01;271608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award