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03/09/2004 | FRANCE | N°269652

France | France, Conseil d'État, 03 septembre 2004, 269652


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 9 rue de Château Landon à Paris (75010) et tendant à la suspension de la décision du 17 mai 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ne lui a pas renouvelé le bénéfice des dispositions de l'article D 19 § 5 du code des postes et télécommunications ;

elle fait valoir que la suppression du tarif dont elle disposait jusque là aura, à son égard,

des conséquences financières graves ; que cette décision est entachée d'i...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 9 rue de Château Landon à Paris (75010) et tendant à la suspension de la décision du 17 mai 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ne lui a pas renouvelé le bénéfice des dispositions de l'article D 19 § 5 du code des postes et télécommunications ;

elle fait valoir que la suppression du tarif dont elle disposait jusque là aura, à son égard, des conséquences financières graves ; que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête par laquelle l'ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS demande le sursis à exécution de la décision du 17 mai 2004 de la commission paritaire des publications et agences de presse doit être regardée comme tendant à la suspension de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que si l'association requérante fait valoir que la suppression de l'avantage dont elle disposait jusqu'à présent aura à son égard des conséquences financières, il n'en résulte pas, alors surtout que la requête de l'association tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2004 sera jugée par le Conseil d'Etat avant la fin de l'année 2004 que ces conséquences financières compromettent la continuité de l'action de l'association requérante et soient constitutives, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence ; que dès lors la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2004, n° 269652
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269652
Numéro NOR : CETATEXT000008168590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-03;269652 ?
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