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06/09/2004 | FRANCE | N°271458

France | France, Conseil d'État, 06 septembre 2004, 271458


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kheireddine X, demeurant ..., et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende la décision du Président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. le conseiller Paul Journé comme juge des référés et condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'une liberté

fondamentale est en cause ; que la décision contestée est intervenue en ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kheireddine X, demeurant ..., et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende la décision du Président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. le conseiller Paul Journé comme juge des référés et condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'une liberté fondamentale est en cause ; que la décision contestée est intervenue en violation de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X ainsi que de sa lettre du 30 août 2004 que la requête qu'il a présentée devant le Conseil d'Etat est dirigée, non pas contre l'ordonnance en date du 13 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, mais contre la décision par laquelle le Président du tribunal administratif de Grenoble a donné délégation à M. Journé pour statuer comme juge des référés ; qu'il ressort également des mêmes pièces que M. X entend fonder ses conclusions sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative : Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller ;

Considérant que si M. X entend soutenir que la décision du Président du tribunal administratif de Grenoble donnant délégation à M. Journé magistrat du tribunal administratif de Grenoble pour statuer en qualité de juge des référés ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, cette contestation, qui n'est relative ni à une situation d'urgence ni à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article L. 521-2 précité ; que dès lors, s'il appartenait à M. X, s'il s'y croyait fondé, de contester la validité de la désignation de M. Journé comme juge des référés à l'appui d'un recours en cassation dirigé contre l'ordonnance du 13 juillet 2004, sa présente requête qui est manifestement mal fondée doit être rejetée - sans qu'il soit besoin de rechercher si le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier ressort - selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kheireddine X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271458
Date de la décision : 06/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2004, n° 271458
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271458.20040906
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