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07/09/2004 | FRANCE | N°270728

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 septembre 2004, 270728


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TOP S.A., représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, place du 14 juillet, Villers-Bretonneux (80800) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) d'ordonner la suspension de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pr

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TOP S.A., représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, place du 14 juillet, Villers-Bretonneux (80800) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1) d'ordonner la suspension de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a procédé au retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques topnebe et agrizeb destinés au traitement des pommes de terre ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision lui cause, d'une part, un grave préjudice en raison des pertes financières importantes dues à la perte des ventes de ces produits en 2004 et pour la campagne 2005 et aussi des produits antigerminatifs qu'elle commercialise également ; que, d'autre part, ce préjudice est immédiat, en raison des effets qui s'attachent à une décision prise sur le fondement de l'article L. 253-6 du code rural ; qu'enfin, aucune contrainte, notamment d'ordre sanitaire, n'imposait au ministre de prendre rapidement cette décision ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision ; qu'en matière de légalité externe, le titulaire de l'autorisation a été désigné irrégulièrement, la procédure contradictoire n'a pas été respectée et la décision est insuffisamment motivée ; que, s'agissant de la légalité interne, le ministre a commis une erreur de droit puisqu'il n'établit pas que le produit topnebe devait être retiré ; il a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des conditions dans lesquelles les analyses ont été faites ; que le principe de proportionnalité du droit communautaire est méconnu par la décision ; qu'enfin c'est en violation de la loi que l'autorisation de mise sur le marché du topnebe , produit qui n'a pas été analysé, a été retirée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision ;

Vu, enregistrés les 23 et 25 août 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la société n'établit pas le caractère important et immédiat du préjudice ; qu'il y a, en revanche, urgence pour le ministre à retirer du marché des produits dont la composition ne peut être déterminée et qui peuvent donc présenter un risque pour les consommateurs ; que l'erreur sur la notification de la décision est sans influence sur sa légalité ; que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, comme le montre la circonstance que la société a produit des observations au cours de son déroulement ; que la décision est suffisamment motivée ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit, les analyses pratiquées sur le produit agrizeb suffisant à établir que le produit topnebe , qui lui est identique, contient également une substance non identifiable, potentiellement dangereuse ; que la compétence du laboratoire où ont été effectuées les analyses est parfaitement reconnue et que les méthodes employées sont à même d'établir avec certitude la présence ou l'absence de mancozèbe pur dans les produits distribués ; que les analyses produites par la société ne permettent pas de remettre en cause les résultats obtenus par le laboratoire ; que le moyen tiré de la violation d'un principe communautaire est inopérant ; qu'en tout état de cause, la mesure prise est proportionnée dès lors que cette décision est la seule que peut prendre le ministre pour retirer du marché un produit dont la contenance ne peut être déterminée ; que l'article L. 253-6 du code rural n'a pas été méconnu, les produits incriminés ayant fait l'objet de plusieurs analyses concordantes dont la pertinence a été confirmée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2004, présenté pour la société TOP S.A. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2004, présenté pour la société TOP S.A. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que l'accréditation du laboratoire ayant pratiqué les analyses était rendue obligatoire par l'article R. 253-16 du code rural et la directive communautaire n° 88/320/CEE du 9 juin 1988 relative aux bonnes pratiques de laboratoire ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 septembre 2004, présenté pour la société DUSLO a.s., dont le siège social est Administrativna Budova n° 1236, Sala 927 03 (République slovaque) ; la société DUSLO a.s. conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; et en outre par les moyens que son intervention est recevable et que la décision dont la suspension est demandée lui crée un préjudice grave et immédiat ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que les dispositions de l'article R. 253-16 du code rural ne sont applicables qu'aux seules analyses réalisées à l'occasion des demandes d'autorisation de mise sur le marché, et non à celles postérieures à cette autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne n° 88/320/CEE du 9 juin 1988 ;

Vu la directive européenne n° 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part les représentants de la société TOP S.A. et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 septembre 2004 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société TOP S.A. ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société DUSLO a.s. ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Sur l'intervention de la société DUSLO a.s. :

Considérant que la société DUSLO a.s. a intérêt à la suspension de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision ministérielle du 13 juillet 2004 :

Considérant que la société TOP S.A. commercialise en France deux fongicides, le topnebe et l' agrizeb , dans la composition desquels le mancozèbe entre pour 80%, destinés à prévenir en particulier le mildiou sur la pomme de terre ; que, si elle a demandé et obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le produit topnebe , en 1979, renouvelée, conformément à l'article R. 253-38 du code rural aujourd'hui en vigueur, en 1990 et 2000, l'autorisation de mise sur le marché du produit agrizeb a été demandée par une autre société et elle est désormais détenue par la société Holding Bourgeois, personne morale distincte de la société TOP S.A. ; qu'à la suite de contrôles suivis d'analyses effectuées le 14 avril 2004 par les services compétents, qui ont révélé que les échantillons d' agrizeb analysés révélaient l'absence de mancozèbe dans le produit, le ministre a, par décision du 13 juillet 2004 dont la suspension est demandée, abrogé l'autorisation de mise sur le marché des produits agrizeb et topnebe ;

Considérant que cette suspension a pour effet immédiat l'absence d'utilisation, le stockage puis la destruction de ces produits, lesquels comptent pour une part significative du chiffre d'affaires de la société requérante ; que celle-ci établit que la décision affecte en outre la vente de ses produits antigerminatifs toujours associés aux précédents et la commercialisation du topnebe et de l' agrizeb pour la campagne 2005 et que sa situation présente ainsi de graves difficultés financières ; qu'en revanche le ministre n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à l'interdiction des produits analysés, dont les compositions envisagées par le laboratoire ne révèlent aucun risque grave ; que, par suite, la condition d'urgence peut être regardée, s'agissant des intérêts de la société, comme satisfaite ;

Considérant que la décision du 13 juillet fait apparaître que les analyses du 14 avril 2004, sur lesquelles elle est exclusivement fondée, n'ont été pratiquées que sur le seul produit agrizeb ; que si la décision mentionne que le topnebe est équivalent à ce dernier produit pour sa composition en substances actives, il résulte de la combinaison des articles L. 253-1 et L. 253-6 et du II de l'article L. 253-15 du code rural que les contrôles et analyses que ces dispositions autorisent doivent porter sur chaque produit ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ; que le retrait de l'autorisation du topnebe n'a été précédé d'aucune analyse appropriée mentionnée dans la décision ministérielle ; que, par suite, le moyen tiré, par la société, de ce que le ministre, en retirant l'autorisation de mise sur le marché du topnebe , a méconnu les dispositions de l'article L. 253-6 du code, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant toutefois que ce doute n'affecte la légalité de la décision que dans la mesure où elle s'est prononcée sur le produit topnebe ; qu'il n'en va pas de même de la décision relative au produit agrizeb , pour lequel aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un tel doute ; qu'il en résulte que la décision du 13 juillet 2004 ne peut être suspendue que dans la mesure où elle procède au retrait, divisible des autres dispositions de la décision, de l'autorisation de mise sur le marché du produit topnebe ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la société DUSLO a.s. est admise.

Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est suspendue en tant qu'elle a retiré l'autorisation de mise sur le marché précédemment accordée à la société TOP S.A. pour le produit topnebe .

Article 3 : L'Etat versera à la société TOP S.A. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société TOP S.A., à la société DUSLO a.s. et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 270728
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2004, n° 270728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270728.20040907
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