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13/09/2004 | FRANCE | N°271609

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 septembre 2004, 271609


Vu 1°) sous le n ° 271609, la requête enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport et français ;

- d'enjoindre aux autorités consulaires à Dakar de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passepo

rt français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'E...

Vu 1°) sous le n ° 271609, la requête enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport et français ;

- d'enjoindre aux autorités consulaires à Dakar de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de juger que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

il soutient que la décision contestée, qui depuis deux ans le met dans l'impossibilité de se rendre en France pour rejoindre son père, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que la décision litigieuse n'est pas motivée ; que, par un jugement du 7 juin 2002, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu au requérant la nationalité française par filiation ; que la demande des titres sollicités devait être satisfaite sans qu'une transcription préalable de l'acte de naissance sur les registres consulaires puisse être exigée ; que, par suite, la condition d'urgence est remplie ;

Vu 2°) sous le n°271707, la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yayah X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français ;

- d'enjoindre aux autorités consulaires à Dakar de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de juger que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

il soutient que la décision contestée, qui depuis deux ans le met dans l'impossibilité de se rendre en France pour rejoindre son père, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que la décision litigieuse n'est pas motivée ; que, par un jugement du 7 juin 2002, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu au requérant la nationalité française par filiation ; que la demande des titres sollicités devait être satisfaite sans qu'une transcription préalable de l'acte de naissance sur les registres consulaires puisse être exigée ; que, par suite, la condition d'urgence est remplie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères sous les n°271609 et 271707 ; il tend au rejet des requêtes ; il soutient qu'aucun élément n'atteste que les requérants se trouvent actuellement au Sénégal ; qu'ainsi, ils ne peuvent soutenir qu'il est porté atteinte à leur liberté d'aller et venir ; qu'en tout état de cause, les requérants, qui n'ont pas produit dans les formes requises l'intégralité des pièces légalement exigées pour l'examen de leurs demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, ne peuvent se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ; que MM. Y... et Yayah X, dont le projet familial est douteux, n'ont pas fait preuve d'une diligence suffisante dans leur démarche pour que la condition d'urgence puisse être considérée comme remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2004 sous le n°271609, présenté par M. Y... X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il justifie de sa présence au Sénégal ; il ajoute qu'il a effectué les démarches nécessaires dans les formes requises et produit des éléments attestant de la réalité de son projet familial ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2004 sous le n°271707, présenté par M. Yayah X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il justifie de sa présence au Sénégal ; il ajoute qu'il a effectué les démarches nécessaires dans les formes requises et produit des éléments attestant de la réalité de son projet familial ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;

Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n°2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. Y... et Yahah X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 10 septembre 2004 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MM. Y... et Yahah X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que MM. Y... et Yayah X, frères jumeaux, présentent des conclusions tendant, chacun en ce qui le concerne, aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Considérant que MM. Y... et Yayah X demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d'une décision des autorités consulaires à Dakar refusant de leur délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français et qu'il soit enjoint à celles-ci de faire droit à ces demandes ; que toutefois le juge des référés ne saurait, en tout état de cause, accueillir de telles conclusions dans le cas où les requérants ne justifient pas de l'existence du refus qui aurait été opposé à des demandes adressées en ce sens à l'autorité administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le consul général de France à Dakar ait pris une décision explicite de refus ; que, d'autre part, l'administration soutient, sans que les requérants aient été en mesure d'apporter la preuve contraire tant au cours de l'instruction écrite que lors de l'audience, qu'aucun dossier de demande de carte nationale d'identité et de passeport n'a été déposé auprès de cette autorité consulaire par l'un ou l'autre des deux requérants et que, par suite, aucune décision de refus n'a été prise à leur égard ; que si l'avocat des requérants a adressé le 7 novembre 2003 au consul général de France à Dakar une lettre lui demandant de délivrer ces documents à MM. Y... et Yayah X, cette lettre ne saurait se substituer aux démarches personnelles qu'implique nécessairement, compte tenu des vérifications qui incombent à l'administration, cette délivrance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne justifient, en l'état de l'instruction, faute de justifier d'une démarche personnelle auprès du consulat, ni de l'existence d'une quelconque atteinte à leur liberté d'aller et venir en qualité de ressortissants français ni d'ailleurs d'une urgence à saisir le juge des référés selon la procédure particulière organisée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'ensemble des conclusions des deux requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Y... X et de M. Yayah X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... X, à M. Yayah X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 271609
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2004, n° 271609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271609.20040913
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