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13/09/2004 | FRANCE | N°272042

France | France, Conseil d'État, 13 septembre 2004, 272042


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

- d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard au consul de lui délivrer le visa sollicité ;

- de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 août 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

- d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard au consul de lui délivrer le visa sollicité ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que son père est titulaire d'une carte de résident ; que la mère, le frère et les deux soeurs du requérant l'ont rejoint en août 2002 par la voie du regroupement familial, dont M. Ahmed X n'a pu lui-même bénéficier du fait qu'il est majeur ; que ses parents ont eu en France un nouvel enfant ; que la décision dont la suspension est demandée porte ainsi à sa vie familiale une atteinte qui est constitutive d'une situation d'urgence ; que cette décision porte une atteinte manifestement excessive à sa vie privée et familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les pièces desquelles il résulte qu'un recours a été formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne notamment à la condition d'urgence le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension et que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant que si M. Ahmed X se prévaut des conséquences que la décision dont il demande la suspension entraîne sur sa vie familiale, en raison de l'installation en France de son père, titulaire d'une carte de résident, puis, par la voie du regroupement familial, de sa mère, de son frère et de ses deux soeurs mineurs, et de ce que ses parents ont eu un nouvel enfant né en France, ces circonstances ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, et alors que le requérant est lui-même âgé de vingt deux ans et que les membres de sa famille peuvent lui rendre visite au Maroc, à caractériser une situation d'urgence ; que la requête de M. X, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed X.

Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272042
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2004, n° 272042
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272042.20040913
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