La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2004 | FRANCE | N°271948

France | France, Conseil d'État, 16 septembre 2004, 271948


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mlle Dominique X, M. Claude X, M. Hubert X, M. Olivier X, M. Clément X et M. Adrien X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juillet 2004, présentée par Mlle Dominique X, demeurant ..., M. Claude X, demeurant ... M. Hubert X, demeurant ...), M. Olivier X, demeurant ..

.), M. Clément X, demeurant ... et M. Adrien X, demeurant ...), ...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mlle Dominique X, M. Claude X, M. Hubert X, M. Olivier X, M. Clément X et M. Adrien X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juillet 2004, présentée par Mlle Dominique X, demeurant ..., M. Claude X, demeurant ... M. Hubert X, demeurant ...), M. Olivier X, demeurant ...), M. Clément X, demeurant ... et M. Adrien X, demeurant ...), qui tend à ce que le juge des référés prescrive une expertise en vue d'établir un inventaire botanique de la faune et de la flore du domaine du Bois Saint-Martin sur les communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et du Plessis-Trévise, de Villiers-sur-Marne, d'Emerainville et de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) et d'étudier les conséquences de l'ouverture de ce bois au public, telle que cette requête est visée et analysée dans l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise respectivement les 23 juillet, 27 juillet, 29 juillet, 3 août, 12 août, 17 et 19 août 2004, présentés par la commune du Plessis-Trévise, la commune de Noisy-le-Grand, la commune de Pontault-Combault, la région Ile-de-France, la commune d'Emerainville et la commune de Villiers-sur-Marne, tels qu'ils sont visés et analysés dans l'ordonnance susvisée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2004 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par les consorts X, tel qu'il est visé et analysé dans l'ordonnance susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que, par arrêté du 22 mars 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne ont prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition à l'amiable ou par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles d'une superficie de 278 hectares dépendant du domaine du Bois-Saint-Martin, sur les communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et du Plessis-Trévise, de Villiers-sur-Marne, d'Emerainville et de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), en vue de la constitution de réserves foncières ; que l'enquête d'utilité publique s'est déroulée du 19 avril au 24 mai 2004 puis a été prorogée, à la demande du commissaire-enquêteur, jusqu'au 2 juin 2004 ; que le commissaire enquêteur n'a pas encore déposé son rapport ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise sollicitée serait utile pour apporter des éléments d'appréciation qu'il serait nécessaire d'ajouter à ceux que les procédures prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposent de réunir ; que la demande des consorts X doit, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X les sommes que la commune de Pontault-Combault et la commune de Villiers-sur-Marne demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontault-Combault et de la commune de Villiers-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Dominique X, M. Claude X, M. Hubert X, M. Olivier X, M. Clément X, M. Adrien X, aux communes du Plessis-Trévise, de Noisy-le-Grand, de Pontault-Combault, d'Emerainville et de Villiers-sur-Marne, à la région Ile-de-France et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271948
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 2004, n° 271948
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271948.20040916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award