Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2003 du recteur de l'académie de Créteil prononçant sa mutation dans l'intérêt du service, à compter du 1er septembre 2003, au lycée Mozart au Blanc-Mesnil ;
2°) statuant sur la demande de référé, de suspendre l'exécution dudit arrêté du recteur de l'académie de Créteil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 7 août 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande, présentée par M. X, de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2003 du recteur de l'académie de Créteil prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à compte du 1er septembre 2003 ; que, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2003, M. X se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que, par un arrêté en date du 29 août 2003, postérieur à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a rapporté la décision de mutation litigieuse ; qu'ainsi la requête de M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions, maintenues par M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros correspondant aux frais engagés par M. X dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.