La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2004 | FRANCE | N°266116

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 septembre 2004, 266116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné à la demande de Mme Hélène X et de la Sonacotra, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2003 du maire de Nice d'exercer le droit de préemption sur une propriété cadastrée

section NS n° 53 à Nice appartenant à Mme X ;

2°) statuant en référé, de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné à la demande de Mme Hélène X et de la Sonacotra, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2003 du maire de Nice d'exercer le droit de préemption sur une propriété cadastrée section NS n° 53 à Nice appartenant à Mme X ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de Mme X et de la Sonacotra ;

3°) de mettre à la charge de Mme X et de la Sonacotra le versement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE NICE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Sonacotra,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, saisi des demandes de Mme X et de la société Sonacotra, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2003 par laquelle la VILLE DE NICE a fait usage de son droit de préemption à l'égard d'un bien situé à Nice, 55 avenue Sainte Marguerite, appartenant à Mme X, qui avait signé une promesse de vente de ce bien avec la société Sonacotra, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, pour admettre l'existence d'une situation d'urgence, s'est borné à écarter la seule objection soulevée en défense devant lui par la VILLE DE NICE, tirée de ce que la caducité de la promesse de vente ne permettrait pas de retenir l'existence d'une telle situation, sans faire état d'aucune circonstance propre à cette société ou à Mme X de nature à caractériser pour l'une ou pour l'autre une situation d'urgence, laquelle ne saurait résulter de l'absence d'effet de la clause suspensive dont la promesse de vente est assortie sur le droit de l'acquéreur évincé de former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de préemption ; que, dans ces conditions, son ordonnance en date du 12 mars 2004 est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes de suspension présentées par Mme X et la société Sonacotra devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la demande de la société Sonacotra :

Considérant que le fait pour la société Sonacotra d'avoir signé avec Mme X le 22 septembre 2003 une promesse de vente en vue de l'acquisition du bien immobilier faisant l'objet de la décision de préemption du maire de Nice en date du 19 décembre 2003 lui confère un intérêt lui donnant qualité à agir contre ladite décision, alors même que cette promesse de vente comporte une clause de caducité au cas où le bénéficiaire d'un droit de préemption ferait usage de ce droit aux prix et conditions de l'acte ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, la VILLE DE NICE ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant l'urgence qui s'attacherait pour elle à réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption ; que, dès lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'égard de la société Sonacotra ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, faute pour la VILLE DE NICE d'avoir produit une décision de son maire délégant au signataire de cette décision sa signature en la matière, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Nice en date du 19 décembre 2003 ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que paraît également propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de ce que, à la date de la décision attaquée, la VILLE DE NICE ne justifie pas de la réalité des deux projets envisagés en vue de l'exercice de son droit de préemption sur ce bien ; qu'en revanche, les autres moyens développés par la société Sonacotra et tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du détournement de pouvoir ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Sonacotra et de suspendre l'exécution de la décision du maire de Nice en date du 19 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sonacotra le versement de la somme demandée par la VILLE DE NICE au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE NICE le paiement à la société Sonacotra de la somme de 4 000 euros à ce titre ;

Sur la demande de Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, tendant également à la suspension de la décision du maire de Nice en date du 19 décembre 2003, sont devenues sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme demandée par la VILLE DE NICE au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que la VILLE DE NICE lui verse une somme en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 2004 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le maire de Nice a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier est suspendue.

Article 3 : La VILLE DE NICE versera à la société Sonacotra la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande en référé de Mme X devant le tribunal administratif de Nice.

Article 5 : Les conclusions présentées par la VILLE DE NICE et par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE NICE est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à VILLE DE NICE, à la société Sonacotra, à Mme Hélène X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266116
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2004, n° 266116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266116.20040920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award