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20/09/2004 | FRANCE | N°271675

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 septembre 2004, 271675


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben-Nour X, ressortissant comorien, demeurant Bloc

TV 19, DOUARJAFELLAH à Rabat (Maroc) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 août 2004, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicit

é dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben-Nour X, ressortissant comorien, demeurant Bloc

TV 19, DOUARJAFELLAH à Rabat (Maroc) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 août 2004, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision contestée, qui remet en cause son projet d'études, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et qu'il justifie d'un projet d'études sérieux ;

Vu la copie du recours formé devant la Commission de recours contre les décision refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères, il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que M. X ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; que son projet d'études ne revêt pas un caractère sérieux, faute de perspective professionnelle précise ; qu'eu égard au manque de pertinence du projet du requérant et à la possibilité pour ce dernier de poursuivre ses études au Maroc, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2004, présenté par M. X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ben-Nour X et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 13 septembre 2004 à 11 heures à laquelle ont été entendus :

- Me de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ben-Nour X ;

- M. Ibrahim X, père du requérant ;

- les représentantes du ministre des affaires étrangères ;

Vu, enregistrées le 15 septembre 2004, les pièces nouvelles produites pour M. X ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les nouvelles productions du requérant montrent que son père dispose de ressources permettant de l'accueillir, le sérieux de son projet d'études n'est en revanche pas établi ; qu'en l'absence de perspectives professionnelles aux Comores dans la spécialité envisagée par M. Ben-Nour X, un risque migratoire existe ; que ce motif suffit à justifier le refus de visa contesté ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2004, le nouveau mémoire présenté pour M. Ben-Nour X ; il tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que M. Ben-Nour X, ressortissant comorien, né en 1981, a entrepris de suivre, après avoir obtenu son baccalauréat en 2002, une formation pour préparer à Rabat (Maroc) un diplôme de technicien spécialisé, avec l'option réseau et télécommunications ; qu'il a passé avec succès les examens de première année en 2003 puis obtenu le diplôme de technicien spécialisé en 2004 ; qu'il a souhaité alors venir en France, où son père, qui exerce la profession d'aide-soignant, réside régulièrement ; que M. Ben-Nour X a été admis par l'institut universitaire de technologie du Creusot pour suivre une année de licence professionnelle dans la spécialité vision artificielle ; que, par la décision contestée du 10 août 2004, que le requérant a déférée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait pour venir suivre ces études ;

Considérant que le refus du consul général reposait sur deux motifs, tirés l'un de l'insuffisance des ressources de l'intéressé, l'autre de l'absence de sérieux de son projet d'études ; que l'instruction de l'affaire devant le juge des référés, les débats oraux lors de l'audience publique et les pièces produites par le requérant au cours de la prolongation de l'instruction décidée par le juge des référés à l'issue de cette audience ont montré que, contrairement à ce qui ressortait des documents produits à l'appui de la demande de visa, le père du requérant dispose de ressources permettant de l'accueillir en France ; que le ministre des affaires étrangères a indiqué renoncer en conséquence à opposer à la demande de l'intéressé l'insuffisance de ses ressources ; qu'en revanche le ministre soutient que le motif tiré de l'absence de sérieux du projet d'études justifie à lui seul la décision de refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ben-Nour X a suivi avec sérieux, après avoir obtenu son baccalauréat, ses deux premières années d'études supérieures ; que le projet qu'il a formé est en continuité, par les matières au programme de la licence professionnelle dans la spécialité vision artificielle , avec l'enseignement qu'il a suivi au Maroc avant d'obtenir le diplôme de technicien spécialisé en réseau et télécommunications ; qu'en revanche les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait pour projet de retourner travailler aux Comores pour y exercer des activités consistant à contrôler, par des moyens de vision électronique, la qualité de pièces produites de manière industrielle, qui sont formellement contestées par l'administration, laquelle dénie la possibilité même, compte-tenu du niveau de développement économique des Comores, d'y mener de telles activités, ne sont pas étayées, en l'état de l'instruction, d'indications ni de documents probants ; qu'il n'apparaît dès lors pas qu'en regardant comme insuffisamment justifié, au regard des perspectives professionnelles invoquées, le projet d'études de M. Ben-Nour X et en retenant en conséquence l'existence d'un risque migratoire, le consul général, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartient au requérant, après avoir suivi le cas échéant une année complémentaire d'études à l'étranger, de présenter un dossier mieux constitué, qu'il incombera à l'administration consulaire d'examiner au regard notamment des motifs de la présente ordonnance, ses conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en l'état de l'instruction, être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ben-Nour X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ben-Nour X et au ministre des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 20 septembre 2004

Signé : signé B. Stirn


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 2004, n° 271675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 20/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271675
Numéro NOR : CETATEXT000008170260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-20;271675 ?
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