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20/09/2004 | FRANCE | N°272051

France | France, Conseil d'État, 20 septembre 2004, 272051


Vu, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sur le n° 272051 la requête présentée par M. René X, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Premier ministre de faire droit à sa demande visant à l'instauration d'une ambassade de France à TAHITI et à l'ouverture d'un centre de vote pour l'élection des sénateurs appelés à représenter les Français de l'étranger, par des électeurs français dont le requér

ant fait partie ;

2°) lui alloue une somme de 5 000 euros au titre de l'articl...

Vu, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sur le n° 272051 la requête présentée par M. René X, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au Premier ministre de faire droit à sa demande visant à l'instauration d'une ambassade de France à TAHITI et à l'ouverture d'un centre de vote pour l'élection des sénateurs appelés à représenter les Français de l'étranger, par des électeurs français dont le requérant fait partie ;

2°) lui alloue une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a demandé au Premier ministre le 17 août 2004, la création d'une ambassade de France et d'un centre de vote à Tahiti afin que puisse être organisée la participation des électeurs français installés dans ce pays à la désignation, dans le cadre de la circonscription de l'Australie et autres territoires, à l'élection des membres du Conseil supérieur des français de l'étranger ; qu'en effet, depuis le 27 février 2004, la Polynésie française est un pays et non plus un territoire relevant du ministère de l'outre-mer ; qu'il y a urgence en raison de l'élection des sénateurs, y compris ceux d'entre eux représentant les Français de l'étranger ; que ses droits fondamentaux sont bafoués du fait de l'atteinte portée à son droit de vote ; qu'est sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sont récusés ceux des membres du Conseil d'Etat ayant précédemment rendu des arrêts concernant le Royaume de Tahiti ;

Vu l'accusé de réception de la lettre du 17 août 2004 par les services du Premier ministre ;

Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le requérant demande, à titre principal, au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre d'instaurer une ambassade de France à TAHITI et d'ouvrir un centre de vote pour permettre aux ressortissants français installés dans ce pays de participer à l'élection des membres du Conseil supérieur des français de l'étranger appelés à représenter les Français établis hors de France au Sénat ;

Considérant que l'unique moyen de la requête est tiré de ce que par l'effet de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 la Polynésie française serait devenue un pays ne relevant plus du ministère de l'outre-mer et des autres autorités de la République ; que le moyen ainsi invoqué n'est pas susceptible de justifier de la part du juge des référés la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient du livre V du code de justice administrative ;

Considérant qu'en raison du caractère manifestement mal fondé des conclusions susanalysées, il y a lieu pour le juge des référés d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles le requérant entend solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il en va pareillement de la demande de récusation qui, en tout état de cause, ne vise nullement le signataire de la présente ordonnance ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête susvisées de M. René X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.

Copie en sera en autre adressée, pour information, au Premier ministre et à Mme la Ministre de l'Outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272051
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2004, n° 272051
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272051.20040920
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