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20/09/2004 | FRANCE | N°272323

France | France, Conseil d'État, 20 septembre 2004, 272323


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le refus du préfet de police en date du 21 juillet 2003 de renouveler leurs titres de séjour soit suspendu et à ce qu'il soit enjoint au p

réfet de police de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) de suspendr...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le refus du préfet de police en date du 21 juillet 2003 de renouveler leurs titres de séjour soit suspendu et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) de suspendre le refus du préfet de police de renouveler leurs titres de séjour et d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le juge des référés a inexactement apprécié les faits soumis à son examen ; que le refus de renouveler leurs titres de séjour est constitutif d'une situation d'urgence ; que leur fils a besoin d'une prise en charge médicale en France ; que la présence de ses parents à ses côtés est indispensable ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler leurs titres de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'il a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu la décision du préfet de police du 21 juillet 2003 refusant de renouveler les titres de séjour des époux X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice des pouvoirs qu'il confère au juge des référés à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme X, entrés sur le territoire français le 26 juillet 1998, sous couvert d'un visa de trente et un jours, ont bénéficié ensuite d'une autorisation provisoire de séjour puis d'une carte de séjour temporaire, renouvelée à deux reprises, jusqu'au 21 juillet 2003 ; qu'ils ont ainsi pu séjourner en France aux côtés de leurs fils Daniil, dont l'état de santé nécessitait depuis sa naissance un traitement médical ; que le préfet de police a refusé, le 21 juillet 2003, de renouveler leurs cartes de séjour et les a invités à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

Considérant que le refus de renouvellement des cartes de séjour accordées à M. et Mme X est fondé sur un avis du médecin-chef de la préfecture de police du 23 avril 2003 selon lequel il n'apparaît ni que l'état de santé du jeune Daniil rende nécessaire un traitement médical qui ne pourrait être dispensé qu'en France, ni que cet enfant ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni qu'il ne se trouve pas en état de voyager vers son pays ; qu'en décidant dans ces conditions de ne pas renouveler les cartes de séjour dont bénéficiaient M. et Mme X, le préfet de police n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste au regard des impératifs qui découlent du droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. et Mme X dirigée contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est mal fondée ; que cette requête, y compris les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 2004, n° 272323
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272323
Numéro NOR : CETATEXT000008170299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-20;272323 ?
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