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22/09/2004 | FRANCE | N°272347

France | France, Conseil d'État, 22 septembre 2004, 272347


Vu 1°) sous le n° 272347, la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2004-742 du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

- lui alloue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dans la me...

Vu 1°) sous le n° 272347, la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2004-742 du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

- lui alloue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dans la mesure où, selon le décret contesté, l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger, doit avoir lieu le 26 septembre 2004 ; qu'en outre, est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de ce décret le moyen tiré de ce qu'il omet de faire figurer parmi les citoyens français appelés à désigner les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, les Français établis dans le pays étranger qu'est devenu le Royaume de TAHITI ; que, dans la mesure où il demeure dans un pays étranger depuis la loi organique statutaire du 27 février 2004, le requérant doit pouvoir participer, indirectement, à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu 2°) sous le n° 272348, la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant à ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2004-742 du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France et de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 13 septembre 2004 établissant la liste du collège électoral ;

- lui alloue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il présente une argumentation identique à celle développée au soutien de sa requête n° 272347 ; il fait valoir en outre, qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à savoir la libre expression du suffrage, puisque par l'effet du décret du 26 juillet 2004 et de l'arrêté du 13 septembre 2004 il ne pourra ni voter ni se présenter à une élection conduisant à la désignation des sénateurs représentant les Français de l'étranger ;

Vu le décret et l'arrêté, dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 24, 59 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2004 statuant sur un recours dirigé contre le décret du 17 juin 2004 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs de la série C ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant que le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution d'une part, du décret du 26 juillet 2004 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, d'autre part, de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 13 septembre 2004 établissant la liste du collège électoral appelé à participer à la désignation des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

- En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret de convocation du corps électoral :

Considérant que le décret dont M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension porte en ses articles 1er et 2 convocation des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger appelés à élire quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France ; que l'existence devant le Conseil constitutionnel d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet rend irrecevable devant le juge administratif une demande tendant à ce que soit ordonnée sa suspension ;

- En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères :

Considérant que l'unique moyen invoqué par le requérant à l'encontre de l'arrêté ministériel établissant la liste du collège électoral appelé à prendre part à la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France est tiré de ce que par l'effet de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 la Polynésie français serait devenue une pays ne relevant plus des autorités de la République ; que le moyen ainsi invoqué n'est pas susceptible de justifier de la part du juge des référés la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient du livre V du code de justice administrative ;

Considérant qu'en raison du caractère manifeste de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du décret et du caractère manifestement mal fondé des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté ministériel susmentionné, il y a lieu pour le juge des référés d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions des requêtes susvisées de M. René X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.

Copie en sera en outre adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272347
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2004, n° 272347
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272347.20040922
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