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24/09/2004 | FRANCE | N°272333

France | France, Conseil d'État, 24 septembre 2004, 272333


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2004 présentée par M. Christian X, Administrateur civil hors classe, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la mesure d'exécution d'un titre de perception prise à son encontre par l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour un montant de 2 936,80 euros au titre d'un prétendu trop perçu de sa rémunération statutaire d'administrateur civil au cours de l'année 2003 ;

Il soutient que la décision du 29 juin 2

004 ordonnant le reversement d'un trop perçu a été prise par une autori...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2004 présentée par M. Christian X, Administrateur civil hors classe, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la mesure d'exécution d'un titre de perception prise à son encontre par l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour un montant de 2 936,80 euros au titre d'un prétendu trop perçu de sa rémunération statutaire d'administrateur civil au cours de l'année 2003 ;

Il soutient que la décision du 29 juin 2004 ordonnant le reversement d'un trop perçu a été prise par une autorité administrative ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2003 l'administration n'était plus en droit de remettre en cause sa rémunération d'activité ; qu'il était statutairement en instance d'affectation et non en congé de maladie ; qu'il y a rupture de l'égalité devant le service public ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du titre de perception en raison des menaces d'exécution forcée imminentes annoncées par le Receveur général des finances de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et R. 522-1 ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il y ait urgence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit..... justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'au soutien de sa demande de suspension, M. X n'apporte aucune précision sur sa situation financière et ses ressources permettant d'apprécier si le reversement du trop perçu qui lui est réclamé crée une situation d'urgence ; qu'ainsi l'urgence n'étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter la requête pour ce seul motif, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si M. X a engagé régulièrement une procédure d'opposition à état exécutoire à caractère suspensif, qui aurait eu pour effet de priver d'objet la saisine du juge des référés ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian X.

Copie en sera adressée pour information à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272333
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2004, n° 272333
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272333.20040924
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