Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2004 présentée par M. Christian X, Administrateur civil hors classe, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la mesure d'exécution d'un titre de perception prise à son encontre par l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour un montant de 2 936,80 euros au titre d'un prétendu trop perçu de sa rémunération statutaire d'administrateur civil au cours de l'année 2003 ;
Il soutient que la décision du 29 juin 2004 ordonnant le reversement d'un trop perçu a été prise par une autorité administrative ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2003 l'administration n'était plus en droit de remettre en cause sa rémunération d'activité ; qu'il était statutairement en instance d'affectation et non en congé de maladie ; qu'il y a rupture de l'égalité devant le service public ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du titre de perception en raison des menaces d'exécution forcée imminentes annoncées par le Receveur général des finances de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et R. 522-1 ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il y ait urgence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit..... justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'au soutien de sa demande de suspension, M. X n'apporte aucune précision sur sa situation financière et ses ressources permettant d'apprécier si le reversement du trop perçu qui lui est réclamé crée une situation d'urgence ; qu'ainsi l'urgence n'étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter la requête pour ce seul motif, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si M. X a engagé régulièrement une procédure d'opposition à état exécutoire à caractère suspensif, qui aurait eu pour effet de priver d'objet la saisine du juge des référés ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian X.
Copie en sera adressée pour information à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.