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24/09/2004 | FRANCE | N°272417

France | France, Conseil d'État, 24 septembre 2004, 272417


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

elle soutient qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisÃ

©es de relations publiques de l'environnement ; qu'ainsi elle justifie,...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

elle soutient qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de relations publiques de l'environnement ; qu'ainsi elle justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 dans sa rédaction résultant du décret du 13 avril 2002 : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; que si le diplôme d'études supérieures spécialisées en relations publiques de l'environnement invoqué, sur le fondement de ces dispositions réglementaires, par Mme X à l'appui de sa demande d'admission au concours externe d'ingénieur territorial a été obtenu au terme de cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, le moyen tiré de ce que la commission prévue par le décret modifié du 8 août 1990 aurait fait une inexacte appréciation de la formation qu'il sanctionne en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique ne paraît manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont Mme X demande la suspension ; que la requête de Mme X doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Nelly X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nelly X.

Une copie en sera transmise pour information au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272417
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2004, n° 272417
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272417.20040924
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