Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;
il soutient qu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur d'informatique industrielle et d'un diplôme de l'école supérieure de génie informatique ; qu'ainsi il justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 dans sa rédaction résultant du décret du 13 avril 2002 : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; que le moyen tiré de ce que la commission prévue par le décret modifié du 8 août 1990 aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le brevet de technicien supérieur en informatique industrielle et le diplôme de l'école supérieure de génie informatique invoqués par M. X à l'appui de sa candidature au concours externe d'ingénieur territorial ne permettaient pas à l'intéressé de justifier d'une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent à cinq années d'études après le baccalauréat ne paraît manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont M. X demande la suspension ; que la requête de M. X doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David X.
Une copie en sera transmise pour information au Centre national de la fonction publique territoriale.
Signé : B. Stirn