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27/09/2004 | FRANCE | N°261019

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 septembre 2004, 261019


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre son pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 28 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; <

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre son pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 28 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'université de Paris X-Nanterre,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Paris X-Nanterre :

Sur les conclusions tendant à la révision de l'ordonnance du 9 juillet 2003 du président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 28 mai 2003, rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université Paris X-Nanterre d'annuler la réunion que ce dernier avait convoquée pour le 3 juin 2003 en vue de la répartition des cours de l'année universitaire 2003/2004 ; que M. X demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 9 juillet 2003 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre son pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance du 28 mai 2003 ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise au motif du défaut de constitution de ministère d'avocat par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, lequel prévoit que Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue sur pièce fausse et que l'université de Paris X-Nanterre aurait retenu la pièce décisive qu'aurait constituée la lettre du 28 mai 2003 reportant au 10 juin 2003 la réunion prévue initialement le 3 juin 2003, sont inopérants ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il est constant que la lettre en date du 28 mai 2003 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Paris a notifié à M. X l'ordonnance du 28 mai 2003 du juge des référés de ce tribunal mentionnait l'obligation de recourir, pour introduire un pourvoi en cassation, à un avocat aux Conseils ; que le requérant a ainsi été mis en mesure d'introduire régulièrement son pourvoi sans que l'auteur de l'ordonnance attaquée soit tenu de l'inviter à régulariser son pourvoi ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que l'ordonnance refusant d'admettre son pourvoi est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions du 3°) de l'article R. 834-1 précité et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque en fait ; que le requérant ne peut utilement invoquer le fait que dans le cadre de l'instruction d'un pourvoi dirigé contre une autre ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il aurait été invité à constituer un ministère d'avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X qui tend à la révision d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2003 par le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'entre dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un avis du Trésor public invitant le requérant à payer une amende en exécution d'une ordonnance du 9 juillet 2003 du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

Considérant que les conclusions sus-analysées sont étrangères au présent recours en révision et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à l'université de Paris X-Nanterre de la somme de 3 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'université de Paris X-Nanterre une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, à l'université de Paris X-Nanterre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261019
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2004, n° 261019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261019.20040927
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