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29/09/2004 | FRANCE | N°246023

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2004, 246023


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var qui avait réformé la décision du 11 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et jugé qu'il avait droit à une pension pour l'infirmité d'ulcère gastro-duodénal avec une invalidité fixée à 50 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Var qui avait réformé la décision du 11 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et jugé qu'il avait droit à une pension pour l'infirmité d'ulcère gastro-duodénal avec une invalidité fixée à 50 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit être (...) motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption et qu'aux termes de l'article L. 2 de ce code : Ouvrent droit à pension (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ;

Considérant que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie du 6 novembre 1956 au 16 décembre 1958, a demandé, le 1er juin 1988, à bénéficier d'une pension d'invalidité pour un ulcère duodénal ;

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour cette affection, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, par un arrêt suffisamment motivé, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits en estimant, au vu, notamment, du rapport d'expertise du 6 mai 1997 remis à sa demande par le Professeur Salducci, que n'étaient pas apportés les éléments permettant de regarder comme établie la preuve, exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une relation entre le service et sa maladie ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246023
Date de la décision : 29/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 246023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246023.20040929
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