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29/09/2004 | FRANCE | N°246121

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 29 septembre 2004, 246121


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ;

2° de régler l'affaire au fond après annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et

des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 7 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ;

2° de régler l'affaire au fond après annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y avait soutenu devant la cour régionale des pensions de Montpellier que l'infirmité dont il souffre a été aggravée par un drainage intempestif du poumon droit opéré à la suite d'une erreur de diagnostic lors de son service militaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il était connu, dès son incorporation, que M. Y était sujet à l'asthme, un pneumothorax n'a été diagnostiqué chez l'intéressé qu'après son quatre-vingt-dixième jour de service effectif ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux expertises médicales réalisées en 1988 à la demande de l'administration et en 1991 en exécution d'une ordonnance du tribunal des pensions de Haute-Corse, que cette affection pulmonaire, qui a entraîné l'excision du lobe supérieur du poumon droit, constitue un trouble autonome de l'asthme ; qu'il existe, faute de constatation faite dans les 90 jours suivant l'incorporation, une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de la maladie ; que si le ministre soutient que le pneumothorax peut constituer un développement spontané de l'emphysème bulleux, maladie constitutionnelle dont l'intéressé était par ailleurs atteint, les experts ont estimé que l'aggravation de l'état de santé de M. Y était liée aux services accomplis par l'intéressé au Centre d'entraînement commando de Bonifacio ; que, dans ces conditions, la preuve de la non-imputablité de l'affection au service ne peut être regardée comme apportée ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 21 octobre 1991 accordant à M. Y une pension militaire au taux de 40 % ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : L'arrêt en date du 7 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246121
Date de la décision : 29/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 246121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246121.20040929
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