La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°247700

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 29 septembre 2004, 247700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury d'admission sur titres à l'école su

périeure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury d'admission sur titres à l'école supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes de juin et juillet 1984 qui l'a exclu de la liste des admis à cette école ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 20 avril 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme tardif son appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Nancy, au motif que l'intéressé avait accusé réception le 20 mai 1997 de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle et que son appel n'avait été enregistré que le 22 juillet 1997 ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception de la notification à M. X de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que, en retenant la date du 20 mai 1997 comme celle de la réception du pli par l'intéressé, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de fait, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce n'est que postérieurement à la date du 22 juillet 1997 que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a informé le bureau d'aide juridictionnelle qu'il renonçait à représenter M. X et que le bureau d'aide juridictionnelle lui a substitué un nouvel avocat ; qu'en ne prenant pas en compte ces circonstances survenues postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247700
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 247700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247700.20040929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award