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29/09/2004 | FRANCE | N°253504

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 29 septembre 2004, 253504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxence X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) en date du 26 mai 1998 lui refusant l'autorisation de soutenir sa thèse ainsi que de la décision par laquelle a été r

ejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) statuant comme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxence X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) en date du 26 mai 1998 lui refusant l'autorisation de soutenir sa thèse ainsi que de la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour M. X ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 16 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'université Paris-Sorbonne Paris IV,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux ; que le troisième alinéa de l'article 17 de la même loi habilite le ministre chargé de l'enseignement supérieur à fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d'obtention de ces titres et diplômes ; que sur ce fondement, l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle a, par son titre III, défini le régime des études doctorales ;

Considérant que l'arrêté du 30 mars 1992 énonce dans son article 20 que l'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public habilité, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe ; qu'il est précisé que la demande d'inscription doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux et que cette inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire ; que le même article prévoit qu'au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ; que selon l'article 22 de l'arrêté les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25, l'autorisation de présenter une thèse en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de thèse... ; que l'article 26 dispose que le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation de soutenir une thèse ne peut être donnée qu'à un candidat dont les travaux sont dirigés par un directeur de thèse ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n'est entachée ni de dénaturation, ni d'inexactitude matérielle, que le directeur de thèse de M. X avait renoncé à ses fonctions depuis le 1er juin 1996, la cour administrative d'appel de Paris a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 30 mars 1992 imposaient au président de l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) de refuser, en l'absence de directeur de thèse, l'autorisation demandée par M. X en vue de présenter sa thèse devant le jury de soutenance ;

Considérant que les autres moyens invoqués par le requérant devant la cour administrative d'appel étant, ainsi que la cour l'a relevé à bon droit, inopérants, le moyen tiré de ce que la cour, en n'y répondant pas, aurait entaché son arrêt d'un défaut de motivation, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maxence X, au président de l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - AUTORISATION DE SOUTENANCE DE THÈSE - CONDITION - TRAVAUX DIRIGÉS PAR UN DIRECTEUR DE THÈSE.

30-02-05 Il résulte des dispositions des articles 20, 22, 25 et 26 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle que l'autorisation de soutenir une thèse ne peut être donnée qu'à un candidat dont les travaux sont dirigés par un directeur de thèse.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2004, n° 253504
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253504
Numéro NOR : CETATEXT000008166760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-29;253504 ?
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