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29/09/2004 | FRANCE | N°261790

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 septembre 2004, 261790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE, dont le siège est ... (75607), représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 13 octobre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête te

ndant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE, dont le siège est ... (75607), représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 13 octobre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de BNP Paribas à lui verser une provision de 38 523,16 euros à compter du 15 juin 2001, assortie des intérêts capitalisés au jour de la demande ;

2°) condamne BNP Paribas à lui verser ces sommes ;

3°) mette à la charge de BNP Paribas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société BNP Paribas,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que, par convention en date du 2 septembre 2004, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE a, dans le cadre d'un plan d'action en faveur des entreprises d'abattage et de transformation des viandes de boucherie, accordé à la société Delperie Frères un prêt d'un montant de 1 150 000 F ; que, le 9 septembre 1995, BNP Paribas s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Delperie Frères ; que par avenant du 28 septembre 1995, l'échéancier de remboursement du prêt a été modifié ; que la société Delperie Frères ne s'étant pas acquittée, en octobre 1999, de la totalité de la somme qu'elle devait au titre de la troisième échéance de remboursement, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE a, par lettre du 15 janvier 2001, mis BNP Paribas en demeure de lui payer la somme restant due par la société Delperie Frères ; que BNP Paribas ne s'étant pas exécuté, l'office a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de le condamner à lui verser une provision de 292 695,34 F assortie des intérêts au taux légal ; que l'office se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, par adoption des motifs de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, rejeté cette demande comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, pour décliner la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris s'est borné à rechercher si l'acte de cautionnement du prêt par BNP Paribas présentait par lui-même des caractéristiques permettant de le qualifier de contrat administratif, sans rechercher si le contrat de prêt lui-même, dont l'acte de cautionnement n'était que l'accessoire, présentait un tel caractère ; qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé-provision engagée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en s'abstenant de rechercher si le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement était l'accessoire présentait un caractère administratif, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE au juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le contrat par lequel l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE a accordé un prêt à la société Delperie Frères comprenait des clauses exorbitantes du droit commun en tant qu'elles prévoyaient, d'une part, l'exigibilité immédiate du prêt sans que l'office ait à remplir de formalité judiciaire en cas d'arrêt d'activité, de dissolution ou liquidation amiable ou de redressement judiciaire de la société, d'autre part, que la société s'obligeait à communiquer régulièrement sa documentation comptable à l'office ; que l'existence de telles clauses confère au contrat de prêt et au contrat de cautionnement qui en est l'accessoire le caractère de contrats administratifs ; que, par suite, le présent litige relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échéancier de remboursement du prêt a été modifié sans que BNP Paribas, caution de ce prêt, ait été informé dans des conditions lui permettant de donner son consentement à cette modification ; que, par suite, l'obligation dont l'office se prévaut ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE n'est pas fondé à demander que BNP Paribas soit condamné à lui verser une provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'office requérant, la somme réclamée par BNP Paribas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par l'office au même titre soit mise à la charge de BNP Paribas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 octobre 2003 est annulée, ensemble l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2003.

Article 2 : La demande présentée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE et par BNP Paribas sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES, DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE et à la société BNP Paribas.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2004, n° 261790
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261790
Numéro NOR : CETATEXT000008166846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-29;261790 ?
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