La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°264206

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 septembre 2004, 264206


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Michel X et de Mme Marie-Josée Y, suspendu l'exécution de la décision du 25 novembre 2003 du maire de cette commune exerçant son droit de préemption sur un immeuble situé rue Joseph Anglade dans cette

commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Michel X et de Mme Marie-Josée Y, suspendu l'exécution de la décision du 25 novembre 2003 du maire de cette commune exerçant son droit de préemption sur un immeuble situé rue Joseph Anglade dans cette commune ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. X et de Mme Y la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa du même article : Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 15 janvier 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. X et Mme Y, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, a suspendu l'exécution de la décision du maire de Lézignan-Corbières du 25 novembre 2003 d'exercer son droit de préemption sur la vente d'un immeuble sis 39 bis, rue Joseph Anglade appartenant à M. et Mme ; que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES a, le 4 février 2004, présenté devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 mars 2004, M. X et Mme Y ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision de préemption précitée ; que, par une ordonnance en date du 17 mai 2004, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. X et de Mme Y de leur requête à fin d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2004 :

Considérant que, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'ordonnance prise le 17 mai 2004 par le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a clos l'instance ouverte pour la requête en annulation présentée par M. X et Mme Y a mis fin à la suspension de la décision de préemption du maire de Lézignan-Corbières, en date du 25 novembre 2003, prononcée par l'ordonnance prise le 15 janvier 2004 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, les conclusions de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES tendant à ce que soit mis à la charge de M. X et de Mme Y le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 janvier 2004.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, à M. Michel X, à Mme Marie-Josée Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264206
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 264206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264206.20040929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award