La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°269353

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 29 septembre 2004, 269353


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administratif, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la r

etraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite, et à ce q...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administratif, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension de retraite, et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de le faire bénéficier de cette pension à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 13 septembre 2004, par lequel Me Foussard, avocat de M. X, déclare se désister purement et simplement de la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement d'instance de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Désistement papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2004, n° 269353
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269353
Numéro NOR : CETATEXT000008168585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-29;269353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award