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29/09/2004 | FRANCE | N°272584

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 septembre 2004, 272584


Vu, enregistré sous le n° 272 584, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2004, le recours par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 9 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'autoriser l'enfant YX à entrer sur le territoire français et a condamné l'Etat à verser à l'intéressÃ

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Vu, enregistré sous le n° 272 584, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2004, le recours par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 9 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'autoriser l'enfant YX à entrer sur le territoire français et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

Le ministre expose que Mme Y..., ressortissante gabonaise titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 28 septembre 2004 est arrivée le 7 septembre 2004 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Libreville en compagnie d'une enfant Y, née au Gabon le 18 décembre 1998 ; que faute pour cette dernière d'être titulaire d'un visa ou d'un titre permettant l'entrée sur le territoire national, elle a fait l'objet le 7 septembre 2004 d'une décision de refus d'admission sur le territoire ainsi que d'un placement en zone d'attente ; que, saisi à l'initiative de Mme Y..., le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à l'administration d'autoriser l'enfant Y à entrer sur le territoire français ; que, s'agissant de la condition d'urgence, c'est à tort que le juge des référés a estimé que le placement de l'enfant en zone d'attente en vue de son réacheminement vers le Gabon alors que la personne se disant sa mère était admise sur le territoire national, créait, par lui-même, une situation d'urgence ; que l'admission d'une urgence de principe en pareil cas est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle aboutit à méconnaître les conditions mises par la loi au regroupement familial ; qu'elle pourrait même exposer Mme Y... au retrait de sa carte de séjour en vertu de l'article 29 IV bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en outre, il n'y a pas d'atteinte grave à la vie familiale ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en appréciant une telle atteinte au vu des critères applicables en matière d'expulsion ; que dans les faits les mesures contestées ne font obstacle que très provisoirement à la vie en commun des membres de la famille dès lors que le père de l'enfant se trouvant à Libreville est prêt à l'accueillir pendant la régularisation de son entrée en France ; que, de surcroît, la mère a refusé de la raccompagner au Gabon ; qu'enfin, c'est à tort que le juge des référés a estimé que les mesures prises par l'administration devaient être regardées comme portant une atteinte au droit à une vie familiale normale manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elles avaient été prises ; qu'à cet égard, Mme Y... ne justifie pas que l'enfant Y menait une vie familiale en France ; qu'elle n'a jamais déclaré l'existence de cette enfant en vue de l'obtention du regroupement familial ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004 présenté au nom de l'enfant YX par sa mère, Mme Y... demeurant ... ; la défenderesse conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; elle fait valoir que le comportement de l'administration porte gravement atteinte à une liberté fondamentale à savoir tant le droit de mener une vie familiale normale que les droits reconnus par les articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, la jeune enfant risquerait d'être séparée de ses deux parents puisque son père ne réside au Gabon que pour des vacances et exerce sa profession en Angleterre ; que l'atteinte relevée est manifestement illégale ; qu'il y a urgence à mettre fin à une situation où un enfant âgé de cinq ans est placé en zone d'attente alors que sa mère réside régulièrement sur le territoire national et que son père réside habituellement en Angleterre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et l'article 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droit de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ses articles 5, 29 et 35 quater ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'autre part, Mme Y..., agissant au nom de l'enfant YX ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 27 septembre 2004 à 17 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Y..., représentant sa fille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et visa exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; que l'article 29 de la même ordonnance, après avoir énoncé dans son I, que le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans, spécifie dans son II que l'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est subordonnée à la vérification de conditions de logement et de ressources ; que selon le I de l'article 35 quater de l'ordonnance susvisée, l'étranger qui arrive en France par la voie aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans la zone d'attente ; que des modalités particulières sont prévues en l'absence d'un représentant légal accompagnant un mineur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., ressortissante gabonaise, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, est arrivée le 7 septembre 2004 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Libreville en compagnie de sa fille mineure ; que faute pour cette dernière d'être titulaire d'un visa ou d'un titre permettant l'entrée sur le territoire national, elle a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire ainsi que d'un placement en zone d'attente ; que les modalités de mise en oeuvre de ces mesures ont tenu compte du jeune âge de l'enfant ; que sa mère n'a pas souhaité la raccompagner au Gabon, pays où son père y réside au moins momentanément ;

Considérant qu'eu égard à la circonstance qu'une enfant mineure est du fait de son placement en zone d'attente momentanément séparée de l'un comme de l'autre de ses parents, l'exercice du droit à une existence familiale de l'intéressée s'en trouve affecté ; que toutefois, cette situation fait suite à des décisions prises par l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions législatives précitées, qui ne revêtent pas un caractère manifestement illégal ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d'en paralyser les effets ;

Considérant que la présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative fasse usage, au vu des circonstances particulières de l'affaire telles qu'elles ont été mises en évidence lors de l'audience de référé, de son pouvoir de régulariser le séjour de ressortissants étrangers dans les conditions rappelées par l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996 ;

Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme réclamée par Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 272584
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 272584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272584.20040929
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