Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yveline Y, demeurant ... ; Mme Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;
elle soutient qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de politique de la ville ; qu'ainsi elle justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;
Considérant qu'il est manifeste que le moyen invoqué par Mme Y n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la requête de Mme Y doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Yveline Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yveline Y.
Une copie en sera transmise pour information au Centre national de la fonction publique territoriale.