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30/09/2004 | FRANCE | N°272755

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2004, 272755


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandrine X, demeurant ... ; Mlle Sandrine X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

elle soutient qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études spécialis

ées de gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressour...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sandrine X, demeurant ... ; Mlle Sandrine X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

elle soutient qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées de gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressources territoriales et d'une maîtrise de sciences techniques en aménagement du territoire ; qu'ainsi, elle justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieurs après le baccalauréat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant qu'il est manifeste que le moyen invoqué par Mlle Sandrine X n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la requête de Mlle Sandrine X doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Sandrine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Sandrine X.

Copie pour information en sera transmise au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272755
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2004, n° 272755
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272755.20040930
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