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30/09/2004 | FRANCE | N°272777

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2004, 272777


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Olivier X, demeurant ... ; M. Pierre Olivier X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

il soutient qu'il est titulaire d'un diplôme d'études supér

ieures spécialisées de gestion sociale de l'environnement et valorisa...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Olivier X, demeurant ... ; M. Pierre Olivier X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

il soutient qu'il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressources territoriales ; qu'ainsi il justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant qu'il est manifeste que le moyen invoqué par M. Pierre Olivier X n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la requête de M. Pierre Olivier X doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pierre Olivier X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre Olivier X.

Copie pour information en sera transmise au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272777
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2004, n° 272777
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272777.20040930
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