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01/10/2004 | FRANCE | N°261746

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 octobre 2004, 261746


Vu 1°), sous le n° 261746, la requête, enregistrée le 13 novembre 2003, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés interministériels du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale et modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

2°) d'enjoindre au gouvernement de modifier cette nomenclature

pour donner aux lettres-clés SCM et SC la même valeur ;

3°) de condamner l'E...

Vu 1°), sous le n° 261746, la requête, enregistrée le 13 novembre 2003, présentée par M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés interministériels du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale et modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

2°) d'enjoindre au gouvernement de modifier cette nomenclature pour donner aux lettres-clés SCM et SC la même valeur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et financier résultant des illégalités entachant les arrêtés interministériels du 22 septembre 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 262084, la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est 147, rue Saint-Martin à Paris (75003) ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté interministériel du 22 septembre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 262085, la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est 147, rue Saint-Martin à Paris (75003) ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 262095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2003 et 23 mars 2004, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES, dont le siège est 141, rue de Charenton à Paris (75012) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAL NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les arrêtés du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale et modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part./ La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations./ La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature. ;

Considérant que l'arrêté attaqué institue une majoration forfaitaire transitoire dénommée MPC qui s'ajoute au tarif de la consultation des catégories de médecins spécialistes dont l'arrêté a fixé la liste et qui ne bénéficient d'aucun droit à dépassement permanent de ce tarif ainsi qu'aux mêmes catégories de médecins spécialistes disposant d'un tel droit à dépassement en limitant la possibilité de majoration ouverte à ces derniers aux consultations données aux seuls patients bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale précité que la nomenclature générale des actes professionnels est établie, dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, en fonction du progrès des techniques médicales, des modalités selon lesquelles sont exécutés les actes, de l'évolution du volume d'activité et des revenus de la profession ; que, sur le fondement de ces dispositions, les ministres pouvaient instituer une majoration au profit de certains médecins ; qu'en se fondant notamment, pour exclure du bénéfice de cette majoration les stomatologistes ainsi que d'autres catégories de spécialistes, sur des motifs tirés des revenus perçus par ces médecins, de l'existence de praticiens autorisés à appliquer des tarifs différents de ceux prévus par le règlement conventionnel minimal ainsi que de la situation particulière des bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire au regard des tarifs, les ministres, qui n'ont pas porté atteinte au libre choix du praticien par les patients, ont pris en compte des différences de situation en rapport avec l'objet de la nomenclature ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la différence de traitement qui en résulte soit manifestement disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait le principe d'égalité doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier le taux de remboursement des actes médicaux par les caisses d'assurance maladie ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 322-2 et R. 322-1 du code de la sécurité sociale le taux de remboursement d'une consultation varierait selon qu'est appliquée ou non la majoration et de ce que cette variation entraînerait une différence de traitement entre assurés ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué ne crée aucune différence de traitement entre les hommes et les femmes ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions modifiant la nomenclature générale des actes professionnels ne constituent pas des mesures d'application du règlement conventionnel minimal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté modifiant ce règlement doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS et le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté modifiant le règlement conventionnel minimal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale : I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du conseil national de l'ordre des médecins./ Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale./ (...) IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de dépassements autorisés. ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'édiction de l'arrêté attaqué qui modifie le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins spécialistes en l'absence de convention médicale résultant de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998, ait été précédée de négociations ayant servi de base aux dispositions contestées et auxquelles n'auraient pas été associées l'ensemble des organisations syndicales représentatives des spécialistes est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en tant, d'une part, qu'elles exposent, dans un préambule , le contexte financier dans lequel est intervenu l'arrêté, d'autre part, qu'elles reprennent les termes de l'arrêté du même jour ayant modifié la nomenclature générale des actes professionnels pour y créer la majoration dite MPC dans les conditions analysées ci-dessus et annoncent l'élaboration d'accords de bon usage de soins pour certains spécialités, les dispositions de cet arrêté sont dépourvues de tout effet juridique ; que, par suite, les moyens présentés à leur encontre ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'arrêté fixant le tarif des consultations et de la majoration dite MPC trouvent leur base légale dans l'article L. 162-5-9 précité du code de la sécurité sociale dont elles ne méconnaissent ni ne dénaturent la portée ; que la fixation par des autorités publiques du tarif des actes des professionnels de santé n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, par elle-même, à la libre prestation de service et à la liberté d'établissement garanties par le Traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la fixation des tarifs des consultations par les ministres compétents serait contraire à la liberté d'entreprendre et aux stipulations de ce traité doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; que les ministres n'étaient, dès lors, pas tenus d'adopter pour le tarif de la majoration dite MPC une valeur différente selon les différentes spécialités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, qu'en fixant cette valeur à 2,7 euros pour les psychiatres contre 2 euros pour les autres spécialistes, soit une valeur moindre par rapport à la consultation de base que pour ceux-ci, d'autre part, en maintenant à la lettre-clé SC , applicable aux actes des chirurgiens-dentistes une valeur supérieure à la lettre-clé SCM , applicable aux mêmes actes réalisés par les stomatologistes, ils aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que, selon les termes de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale précité, la validité du règlement conventionnel minimal pris sur son fondement est subordonnée à l'absence de convention nationale approuvée ; que l'arrêté attaqué ne remet pas en cause les dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, selon lesquelles celui-ci cesse de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la ou de l'une des conventions nationales approuvées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en énonçant dans un préambule que les modifications qu'il introduit dans ce règlement sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004 , l'arrêté attaqué ferait obstacle à la conclusion et à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la prise en charge d'une partie des cotisations sociales dont sont redevables les médecins, prévue par le règlement conventionnel minimal en application des dispositions de l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale, porte atteinte à l'indépendance des médecins ;

Considérant, en septième lieu, que les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie en cas de manquement par les médecins aux règles établies par le règlement conventionnel minimal n'ont pas le caractère juridictionnel ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre des dispositions de l'arrêté attaqué relatives à ces décisions, des stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en huitième lieu, que si le premier alinéa de l'article 4 inséré par l'arrêté attaqué dans le règlement conventionnel fait obligation aux médecins spécialistes de rédiger leurs prescriptions médicamenteuses en dénomination commune ou en génériques, cette obligation est assortie de la réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; que les auteurs de l'arrêté ont ainsi nécessairement entendu réserver la possibilité, pour les médecins conventionnés, de se prévaloir de la liberté de prescription, instaurée dans l'intérêt des patients et rappelée par cet article, pour les cas dans lesquels, pour des raisons médicalement justifiées, compte tenu notamment de l'excipient, de la forme du médicament ou des caractéristiques du patient, la désignation par l'ordonnance d'une spécialité pharmaceutique donnée apparaît au médecin comme la seule adaptée au traitement de l'affection en cause ; qu'en renvoyant, par le second alinéa du même article 4, à la procédure de sanction mentionnée à l'article 18 du règlement conventionnel, les ministres ont également entendu permettre au médecin d'exposer ces justifications au comité médical paritaire local, institué par l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit le second alinéa de cet article ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les ministres n'étaient pas compétents pour édicter une telle obligation, que celle-ci porterait atteinte à la liberté de prescription et que la procédure de sanction ne serait pas assortie de garanties suffisantes doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal ;

Sur les conclusions de la requête n° 261746 tendant au prononcé de mesures d'injonction et à l'octroi d'indemnités :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté modifiant le règlement conventionnel minimal, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va, en tout état de cause, de même de ses conclusions à fin d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante les sommes demandées à ce titre par M. A, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES et le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANÇAIS ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 261746, 262084, 262085 et 262095 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, au SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANCAIS, au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES PRIVES et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261746
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2004, n° 261746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261746.20041001
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