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01/10/2004 | FRANCE | N°261747

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 octobre 2004, 261747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot-de-Mauroy à Paris (75009) ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision approuvant l'avenant n° 12 à la convention nationale des médecins publié au Journal officiel du 17 septembre 2003 ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot-de-Mauroy à Paris (75009) ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision approuvant l'avenant n° 12 à la convention nationale des médecins publié au Journal officiel du 17 septembre 2003 ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale : Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou qui sont salariés des centres de santé sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d'assurance maladie./ Un contrat, conforme à un contrat type, portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les professionnels ou les centres de santé et les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et établit le contrat type ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que leurs modalités d'application doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 162-1-12 du code de la sécurité sociale pris sur ce fondement a prévu que les conventions nationales régissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et chaque profession de santé fixeraient la valeur mensuelle des forfaits de rémunération qu'il institue au profit des membres de l'équipe pluridisciplinaire de soins palliatifs à domicile, ni les dispositions relatives au contrat de santé publique de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale introduites par la loi du 6 mars 2002, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a habilité les parties à ces conventions à compléter ou préciser les règles applicables en la matière ; que l'article 1er de l'avenant n° 12 à la convention nationale des médecins approuvé par la décision attaquée et son annexe 1 ne se bornent pas à reprendre les termes des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale précité mais, outre la valeur mensuelle des forfaits de rémunération que définit l'article 2-4 de l'annexe, fixent des règles relatives au contrat régissant les relations entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé pour la délivrance de soins palliatifs à domicile ; que ces stipulations sont, dans cette mesure, illégales ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est fondée à demander l'annulation de la décision interministérielle en tant qu'elle a approuvé ces stipulations, qui sont divisibles des autres stipulations de cet avenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS la somme que demandent, à ce titre, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision interministérielle approuvant l'avenant n° 12 à la convention nationale des médecins est annulée en tant qu'elle a approuvé l'article 1er et l'annexe 1 de son avenant, à l'exception de l'article 2.4 de cette annexe.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261747
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2004, n° 261747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261747.20041001
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