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01/10/2004 | FRANCE | N°272798

France | France, Conseil d'État, 01 octobre 2004, 272798


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

il soutient qu'il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées e

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Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial pour 2004 a refusé sa candidature ;

il soutient qu'il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion sociale de l'environnement et valorisation des ressources territoriales ; qu'ainsi il justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il avait été admis à présenter sa candidature l'année précédente ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant qu'il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la requête de M. X doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Nicolas X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas X.

Une copie en sera transmise pour information au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272798
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2004, n° 272798
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272798.20041001
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