Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le second alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que l'article 4 du même décret dispose que : Cette indemnité ne peut être cumulée (...) avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires (...). / Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que l'article 5 du même décret dispose que : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (...) et de toute autre indemnité de même nature ; qu'aucune disposition de ce décret n'interdit l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents susceptibles de bénéficier de l'un des deux régimes indemnitaires pour travaux supplémentaires sus-évoqués ne sont pas dans la même situation juridique que les agents susceptibles de bénéficier de l'autre régime indemnitaire ; qu'il n'est par conséquent pas contraire au principe de l'égalité de traitement des agents publics que la concession d'un logement accordée à un agent par nécessité de service emporte des conséquences différentes dans ces deux régimes indemnitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du second alinéa de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 qui interdit l'attribution de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.