La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2004 | FRANCE | N°244064

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 octobre 2004, 244064


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le second alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pou

r travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le second alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que l'article 4 du même décret dispose que : Cette indemnité ne peut être cumulée (...) avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires (...). / Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; que l'article 5 du même décret dispose que : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (...) et de toute autre indemnité de même nature ; qu'aucune disposition de ce décret n'interdit l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents susceptibles de bénéficier de l'un des deux régimes indemnitaires pour travaux supplémentaires sus-évoqués ne sont pas dans la même situation juridique que les agents susceptibles de bénéficier de l'autre régime indemnitaire ; qu'il n'est par conséquent pas contraire au principe de l'égalité de traitement des agents publics que la concession d'un logement accordée à un agent par nécessité de service emporte des conséquences différentes dans ces deux régimes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du second alinéa de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 qui interdit l'attribution de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244064
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 244064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244064.20041004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award