Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 15 juillet 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Yong X ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 2001, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé le pays de destination de cette reconduite ; que cet arrêté, notifié le 7 décembre 2001 à l'intéressé, a été suivi du placement en rétention de ce dernier, prononcé par une décision préfectorale du 15 juillet 2002 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce moins de huit mois se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 4 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du 15 juillet 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme s'étant borné, le 15 juillet 2002, à mettre à exécution son arrêté du 4 décembre 2001 ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet avait en réalité pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X, dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière du 15 juillet 2002 qui se serait substituée à celle du 4 décembre 2001, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 22 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yong X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.