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04/10/2004 | FRANCE | N°251220

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 octobre 2004, 251220


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte, du même jour, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte, du même jour, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 730 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relative à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait, en application d'un arrêté préfectoral du 18 juillet 2001 régulièrement publié, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de l'asile territorial en date du 31 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'il suit de là que la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. Y... le bénéfice de l'asile territorial n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il encourt des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de la tentative d'assassinat dont il aurait fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 28 septembre 2001 :

Considérant que la décision attaquée qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France avec sa femme et leur enfant scolarisé et que sa femme était enceinte à la date de la décision dont il est excipé de l'illégalité, il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est entré récemment en France où l'ont rejoint sa femme et leur enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, ses cinq frères et ses trois soeurs, et ne justifie pas de l'impossibilité de résider, dans le pays dont il a la nationalité, avec sa femme et leur enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y... fait valoir que, postérieurement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour et antérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, son second enfant est né en France, le 21 mai 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... fait valoir qu'il encourt des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications permettant d'établir l'existence de ces risques ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251220
Date de la décision : 04/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 251220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251220.20041004
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