La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2004 | FRANCE | N°254482

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 octobre 2004, 254482


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aliette Nadia Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aliette Nadia Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante camerounaise, demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque que la requérante pouvait entendre dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle Y..., née en 1981, souhaitait passer quelques semaines de vacances chez M. et Mme Y, parents de la filleule de son père, que sa propre famille avait accueillie au Cameroun ; qu'elle poursuit des études universitaires au Maroc, que ses conditions de séjour en France sont assurées et qu'elle produit un billet de retour pour le Maroc ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en retenant le seul motif du risque de détournement de l'objet du visa, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle Y... est fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 décembre 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aliette Nadia Y... et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254482
Date de la décision : 04/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 254482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254482.20041004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award