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04/10/2004 | FRANCE | N°259471

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 04 octobre 2004, 259471


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... Y veuve Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... Y veuve Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., ressortissante sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 mai 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Z... fait valoir que son état de santé est précaire, qu'elle est âgée de 62 ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière et que sa fille, à qui a été reconnue la qualité de réfugiée, est titulaire d'une carte de résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée, qui est entrée récemment en France et n'établit ni être hébergée chez sa fille ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ait été entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si Mme Z... fait valoir qu'elle est d'origine tamoule, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir les risques que comporterait pour elle son retour au Sri Lanka ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Arokiyammah Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259471
Date de la décision : 04/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 259471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259471.20041004
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